TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206086_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme E C, représentée par Me Benoit David, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°/ de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le chef du centre de détention de Val-de-Reuil a suspendu le permis de visite de l'intéressée avec M. A F à compter du 7 mars 2022 pour une durée de douze mois ;
3°/ d'enjoindre à la direction de cet établissement pénitentiaire de Val-de-Reuil de rétablir son permis de visite avec M. A F, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, ou directement à la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard à la gravité et à la durée de l'atteinte portée par la décision litigieuse au maintien des liens affectifs et familiaux de la visiteuse et du détenu visité ;
- l'appréciation de l'urgence ne doit pas tenir compte du délai entre l'intervention de la décision attaquée et l'introduction du recours ;
- le détenu, dont la détention a été prolongée, n'est libérable que le 1er septembre prochain.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle présente un défaut de motivation ;
- elle a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est affectée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette " sanction " est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2204639 tendant à l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de
Mme Zdini, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Salkazanov, avocat, substituant Me David, représentant Mme C, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /(). ". Eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en vigueur à la date de la décision en litige, et dont les dispositions ont été, peu ou prou, reprises à l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée, et dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ".
3. Mme C demande au juge des référés, d'une part, de suspendre les effets de la décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire de Val-de-Reuil a suspendu le permis de visite de l'intéressée avec M. A F à compter du 7 mars 2022 pour une durée de douze mois, et, d'autre part, d'enjoindre à la direction du centre de détention de
Val-de-Reuil de rétablir son permis de visite avec M. A F, sous-astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
6. Un refus de permis de visite d'un détenu attribué à un tiers constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, la suspension d'un permis de visite ne saurait par elle-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence.
7. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme C soutient que la décision de suspension de son permis de visite la prive de son droit de rendre visite à son compagnon, M. F, détenu, et que cette mesure porte atteinte au maintien des liens personnels, familiaux et affectifs tissés avec le détenu. Toutefois, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de retirer à la requérante toute possibilité de contact avec M. F par voie postale et par téléphone. En outre, il résulte de l'instruction que M. F a reçu des appels téléphoniques de sa mère, de sa sœur et de son frère et que chacun d'entre eux a obtenu le 23 mars 2022 un permis de visite afin de le voir. Il résulte également de l'instruction que M. F, dont la détention a été prolongée de deux mois par une ordonnance d'homologation du 27 mai 2022 du président du tribunal judiciaire d'Evreux à raison notamment d'infractions de détention de cannabis, est libérable le 18 août 2022 compte tenu d'un crédit de réduction de peine de 14 jours. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requérante ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la mesure de suspension litigieuse, les conclusions à fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA777 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2206086_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel