TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206087_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 26 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen et de défaut de contradictoire ; - la décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Petit, représentant M. B, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 17 mai 1995, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2011, qu'il a été en possession de récépissés de demande de titre de séjour valables du 25 mars 2013 au 27 octobre 2014 mais qu'il est depuis lors en situation irrégulière et n'a accompli aucune autre démarche en vue de sa régularisation. La décision mentionne en outre que si le requérant se dit marié et sans enfant, il n'en justifie pas, non plus que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, à supposer que le requérant, ainsi qu'il le soutient, n'aurait pas été mis à même, notamment à l'occasion de son audition par ces services, de présenter ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée avant l'édiction de celle-ci, M. B se borne à indiquer n'avoir pas pu faire valoir utilement qu'il était marié. Toutefois, d'une part, l'arrêté litigieux fait expressément mention du fait que M. B " indique être marié et sans enfants " sans en justifier. D'autre part, s'il justifie, par les pièces versées dans la présente instance, s'être marié en Tunisie avec une ressortissante française le 3 juillet 2020, il n'établit l'existence d'une communauté de vie entre les époux qu'à compter du mois de septembre 2021, soit moins de huit mois avant l'intervention de la décision litigieuse. En outre, M. B ne soutient pas qu'il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen invoqué, tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française, il ne justifie ni d'une communauté de vie entre la date du mariage et le mois de septembre 2021, ni d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, d'une part, le requérant ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa résidence habituelle en France avant le mois de septembre 2021. D'autre part, comme il a été dit, s'il est marié avec une ressortissante française, la communauté de vie entre les époux n'est établie qu'à partir du mois de septembre 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 7. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'un défaut d'examen sérieux. 8. En deuxième lieu, pour estimer que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a constaté que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol ayant conduit à son interpellation en avril 2022, des coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, de vol aggravé par deux circonstances et de vols à la tire, défaut d'assurance, recels de vol et détention de produits stupéfiants. Le requérant ne conteste pas formellement la réalité des faits reprochés, mais se borne à relever qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation, circonstance qui ne fait pas obstacle à ce que la menace à l'ordre public en résultant puisse lui être opposée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du risque de fuite résultant de l'irrégularité du séjour et de l'absence de demande de titre de séjour. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision, qui mentionne l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France et notamment pas de son mariage. Par ailleurs, si la décision comporte une erreur de plume sur ce point, elle se réfère à la circonstance que le requérant ne justifie pas vivre en France depuis 2011. Par suite, elle est suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'un défaut d'examen sérieux. 10. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux paragraphes précédents, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé K. C La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2206087_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel