TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206088_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme C F G, représentée par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations prévues par ces dispositions ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du même règlement dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel régulier ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de mention de l'identité de l'interprète lors de sa notification ; - elle méconnaît l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour fixer à 45 jours la durée de l'assignation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des modalités de l'assignation dès lors qu'il n'est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - l'obligation de se présenter aux services de police n'est pas motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin. Mme F G n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F G, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige, signées par M. E, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, fait mention de la consultation du fichier VIS dont il ressort que l'intéressée était en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles qui était en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Aussi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F G, ressortissante soudanaise, s'est vu remettre, le 5 août 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue arabe qu'elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme F G n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme F G a bénéficié d'un entretien individuel le 5 août 2022 dans les locaux de la préfecture de la Moselle, au cours duquel l'autorité administrative a eu recours à un interprète d'une société, agréée par le ministre de l'intérieur, et que l'assistance de l'interprète a été réalisée par téléphone. Alors qu'elle a signé le résumé de cet entretien selon lequel elle a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe, la requérante ne fait état d'aucun élément qui permettrait d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précèdent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié de l'assistance, par téléphone, d'un interprète en langue arabe, lors de la notification de la décision en litige. La seule absence de mention du nom de l'interprète l'ayant assistée lors de cette notification, n'est pas suffisante pour établir que les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. En l'espèce, alors au demeurant que sa demande d'asile n'a pas encore été examinée par les autorités espagnoles, la requérante n'établit nullement que, comme elle le soutient, en cas d'exécution du transfert elle court un risque d'être soumise à un traitement inhumain ou dégradant. Elle n'établit pas davantage que son état de santé ferait obstacle à ce transfert. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit, pour les mêmes motifs, être également écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, aux termes des premier et quatrième alinéas de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise notamment les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme F G a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens étant dépourvue de ressources, que son transfert demeure une perspective raisonnable et, enfin, qu'elle dispose de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert, compte tenu de son accompagnement par une association. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la requérante ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de son assignation à résidence à 45 jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée en situation de compétence liée pour fixer la durée de l'assignation à résidence à 45 jours. 15. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a adopté à l'encontre de la requérante une mesure d'assignation à résidence, au lieu d'une mesure de rétention, au motif que l'intéressée disposait de garanties effectives de représentation. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à la requérante, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, Mme F G n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et porterait une atteinte excessive à son droit d'aller et venir. 16. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 733-1, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 17. D'une part, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence de Mme F G afin de s'assurer du respect de cette mesure. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit, l'assignation à résidence est suffisamment motivée. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des modalités de contrôle doit être écarté. 18. D'autre part, il ressort de la décision attaquée qu'elle impose à Mme F G, à titre de mesure de contrôle, de se présenter avec ses enfants mineurs tous les mardis, hors jours fériés, à 15 heures à l'Hôtel de police de Metz. Si la requérante soutient que cette obligation serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été adoptée, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F G n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 24 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités espagnoles et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme F G est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. D La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206088_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel