TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206088_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Ahdjila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnait à titre principal les dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait à titre subsidiaires les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Ahdjila, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 29 septembre 1982 est entrée en France le 18 juin 2021 sous couvert d'un titre de séjour italien. Elle a sollicité le 5 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de ressortissant européen. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de l'Isère a retiré l'arrêté attaqué. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante se désiste de sa demande aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et l'enjoignant à quitter le territoire. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme C B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2206088_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel