TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206088_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 24 juin 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 2 530 euros. Il soutient qu'il a fourni les pièces demandées et réglé tous ses loyers. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 24 juin 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 2 530 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale versé pour la période du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2018. 2. Selon l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Et selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. " 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte porte sur un indu d'allocation de logement tenant au défaut de déclaration de la situation familiale de l'intéressé, pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, et au fait que l'intéressé avait quitté le logement pour le mois de juillet 2018. 4. D'une part, il est constant que l'intéressé a quitté le logement le 13 juillet 2018 et ne pouvait donc pas bénéficier de l'allocation pour le mois de juillet 2018 5. D'autre part, le requérant ne conteste pas ne pas avoir communiqué sa situation familiale à la Caisse malgré plusieurs demandes en ce sens, et notamment ne pas avoir informé la Caisse de sa situation de concubinage existant avant le mois de juin 2018, ce qui entraînait une modification de ses droits. Il n'a pas donné suite aux demandes d'éclaircissements adressées par la Caisse le 19 juillet 2018, 30 juillet 2018, 10 septembre 2019. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la contrainte ne repose sur aucun indu pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, Signé G. A La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2206088_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel