TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206088_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 4 décembre 2022, M. D A et Mme E B épouse A, représentés par Me de Foucauld, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Aigne les met en demeure de faire cesser les infractions relevées et de se conformer aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en remettant en état les parcelles cadastrées section B n°s 365 et 366 dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 2°) d'ordonner une médiation avec la commune d'Aigne ; 3°) de désigner Me Sophie Lucas comme médiatrice ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; la décision en litige emporte de graves conséquences sur leurs conditions de vie et celles de leur famille ; le montant de l'astreinte mettrait leur situation financière en péril, une fois le délai expiré, soit à compter du 11 janvier 2023 ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - les deux yourtes visées par la décision en litige ne sont pas des habitations légères de loisir mais des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme ; - les roulottes également présentes sur les parcelles en cause ne peuvent être regardées comme des caravanes au sens de l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme ; - le maire a excédé les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ; - l'installation de la piscine est conforme aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la non communication du procès-verbal dressé par la DDTM le 5 octobre 2021 viole le principe de l'égalité des armes ; Sur la médiation : - ils souhaitent régulariser leur situation et ont notamment sollicité à ce titre une modification du zonage de leurs parcelles ainsi que la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) ; - conformément à l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme, ils sollicitent du tribunal qu'il veuille bien inviter le maire à entrer en médiation administrative et qu'il désigne comme médiateur Me Sophie Lucas ou tout autre médiateur qu'il semblerait opportun de désigner. Par des mémoires, enregistré les 1er et 6 décembre 2022, la commune d'Aigne, représentée par Me Pourret, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prendre acte de son accord pour l'entrée en médiation telle que demandée par les requérants ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle accepte la mise en œuvre d'une médiation dans le cadre du présent litige ainsi que la désignation soit de Me Lucas, soit de l'association Mediaxion comme médiateur ; - subsidiairement, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - encore subsidiairement, les moyens soulevés par les requérants manquent en fait et ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2206087 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - les observations de Me de Foucauld, représentant M. et Mme A, qui confirme que ces derniers souhaitent entrer en procédure de médiation et souhaitent que Me Lucas soit désignée comme médiateur ; - et celles de Me Pourret, représentant la commune d'Aigne, qui confirme également que cette dernière souhaite entrer en procédure de médiation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une ordonnance avant-dire droit, rendue le 8 décembre 2022, la juge des référés a sursis à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 du maire de la commune d'Aigne, le temps des opérations de médiation. Par une ordonnance n° 2206435 rendue le 9 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Me Sophie Lucas en qualité de médiatrice. Par une lettre enregistrée le 3 mai 2023, la médiatrice a informé le tribunal de l'échec de la médiation. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 juillet 2022, le maire de la commune d'Aigne met en demeure M. et Mme A de faire cesser les infractions relevées sur les parcelles qu'ils occupent cadastrées section B n°s 365 et 366 et de se conformer aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en remettant ces parcelles en état dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lors de l'audience du 7 décembre 2022, les parties, après avoir fait part de leurs observations sur le litige qui les oppose, ont accepté d'entrer dans un processus de médiation. Le juge des référés a, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le temps de la médiation. Par courrier enregistré le 3 mai 2023, la médiatrice a informé le tribunal qu'il était mis un terme au processus de médiation, les conditions n'étant pas réunies pour aboutir à une issue favorable. Du fait de l'échec de la médiation, il convient de statuer sur les conclusions des parties restant en suspens à l'issue de l'audience du 7 décembre 2022. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d'Aigne les met en demeure de faire cesser les infractions relevées et de se conformer aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en remettant en état les parcelles cadastrées section B n°s 365 et 366 dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aigne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E B épouse A et à la commune d'Aigne. Copie en sera adressée à Me Sophie Lucas, médiatrice. Fait à Montpellier, le 8 juin 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2206088_20230608
Données disponibles
- Texte intégral