TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206089_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 21 septembre 2022, Mme H B, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'une disposition ne prévoit qu'un étranger puisse être contraint de se présenter avec ses enfants ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Thalinger, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : la requérante a été privée de l'assistance d'un interprète lors de l'entretien avec les services de la préfecture ; l'état de santé de son enfant n'a pas été pris en compte ; sa demande d'asile ayant été rejetée en Allemagne elle sera éloignée vers le Nigéria et enfin que les modalités de l'assignation à résidence sont irrégulières en tant qu'elles lui imposent de se présenter aux services de police avec son enfant, - les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir en outre que : lors de l'entretien la requérante a pu faire valoir ses observations et n'a pas exigé un interprète, elle n'a ainsi pas été privée d'une garantie ; que l'état de santé de l'enfant est visé par l'arrêté en litige mais n'est justifié par aucune pièce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 22 septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués : 2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige, signés par M. E, seraient entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu remettre, le 17 août 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue anglaise qu'elle a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'elle tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel le 17 août 2022 dans les locaux de la préfecture de la Marne réalisé en langue anglaise avec un agent qualifié de la préfecture. Il ressort du procès-verbal de cet entretien, dont la requérante a signé le résumé, qu'elle a présenté des observations. Si Mme B fait valoir qu'elle a été privée de l'assistance d'un interprète, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle n'a pu faire valoir toutes les observations utiles à l'examen de sa situation et qui auraient pu avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, et alors qu'elle ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, Mme B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 7. En troisième lieu, si la requérante soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle dont elle s'est prévalue dans le cadre de la procédure, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne produit notamment pas d'élément probant sur l'état de santé de son enfant. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme B, la préfète du Bas-Rhin qui a procédé à un examen de sa situation personnelle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, Mme B fait valoir qu'en cas d'exécution de l'arrêté de transfert elle est susceptible d'être éloignée à destination de son pays d'origine. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressée en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes ne prendront pas en compte l'état de santé de la requérante et de son enfant et n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour Mme B du fait de son éventuel retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / () / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours () ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes, doit être écarté. 11. En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que, lorsque l'autorité administrative assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, elle oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs. 12. En l'espèce, la décision en litige impose à Mme B de se présenter avec son enfant mineur, tous les mardis à 15 heures à l'Hôtel de police de Metz. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment du jeune âge de l'enfant, que cette obligation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il n'est pas davantage établi que cette obligation méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. F La greffière, l. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206089_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel