TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206089_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. D F A et Mme C E, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du consulat de France à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour à Mme E dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A et Mme E ne sont pas fondés. M. A et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D F A, de nationalité iranienne, né le 10 octobre 1993 à Téhéran (Iran), s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018. Le 9 septembre 2021, son épouse alléguée, Mme C E, ressortissante iranienne, née le 10 juin 1997 à Téhéran (Iran) sollicite la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran qui lui opposent un refus le 29 décembre 2021. Le 21 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa enregistre le recours des requérants et le rejette explicitement le 14 avril 2022. Par la présente requête, M. A et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 311-1 et les articles L. 561-2 à L. 561-5 et suivants. Elle précise que Mme E ne rentre pas dans le cadre du droit à réunification familiale prévu par les article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le mariage ayant été enregistré par le bureau d'état civil compétent postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile et qu'en l'absence d'éléments de possession d'état probants établissant une vie commune suffisamment stable et continue avant la date d'introduction de la demande d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Ladite décision, qui permet aux requérants de comprendre les motifs pour lesquels sa demande a été rejetée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3.En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Il résulte de ces dispositions que le conjoint, comme le concubin, ne peuvent prétendre rejoindre le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, que si le mariage ou le concubinage est antérieur à la date d'introduction de la demande d'asile, sous réserve, en cas de concubinage, de justifier, en sus, d'une vie commune suffisamment stable et continue. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme E se sont mariés religieusement le 2 septembre 2020, soit postérieurement à la date d'introduction le 7 juillet 2016 de la demande d'asile de M. A. Par conséquent, l'intéressée ne peut prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5.Toutefois, Mme E se prévaut de la qualité de concubine de M. A, en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que M. A n'a pas déclaré sa compagne lors de son entretien à l'OFPRA. II ressort de ces mêmes pièces que M. A s'est déclaré célibataire sans enfant lors de sa demande d'asile et que l'OFPRA ne connait pas Mme E. Alors que les requérants déclarent être en couple depuis 2010, ils ne produisent que des photos de 2015 et 2020, d'autres non datées, quelques échanges par messagerie non traduits et non datés, des appels téléphoniques postérieurs à la demande de visa, deux justificatifs de transferts financiers des 5 et 13 mars 2021, un contrat de bail comportant des signatures ne correspondants pas aux requérants, et des attestations de proches stéréotypées, tous éléments qui ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune stable et continue entre Mme E et M. A. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant le visa sollicité au motif que Mme E ne justifiait pas d'un lien conjugal avec le réunifiant, antérieur à la demande d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 3. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée. 6.En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E ne pourra pas rejoindre son conjoint en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial de droit commun. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mohammad F A, à Mme C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2206089_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel