TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2206090_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société CFA de mettre en service l'ascenseur et de finaliser les travaux mis à sa charge conformément au contrat qui les lient, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société CFA une somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - l'urgence est constituée dès lors que l'absence de réalisation des travaux entrave le bon fonctionnement du service public ; - elle n'a d'autre choix que de saisir le juge des référés dès lors que ces multiples relances n'ont été suivies d'aucun effet ; - la mesure sollicitée ne se heure à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la société CFA qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans l'exécution d'un marché public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. Ainsi, en cas d'urgence, le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre, à titre provisoire, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs. 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la société CFA, titulaire du lot n° 19 du marché relatif à la restructuration du service de médecine nucléaire de l'hôpital de la Timone concernant les ascenseurs, n'a pas procédé, alors qu'elle a été mise en demeure depuis le mois de mai 2022, à la remise en service de l'ascenseur entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de ce service, bloquant ainsi l'avancée des travaux. Si l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille a enjoint et mise en demeure à plusieurs reprises mais en vain la société CFA d'effectuer cette prestation il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle a appliqué les pénalités prévues en cas de retard d'exécution par l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières. Ainsi l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille dispose encore de moyens de contrainte à la date de la présente ordonnance et sa demande ne remplit pas toutes les conditions rappelées au point précédent. Il en résulte que les conclusions aux fins d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la société CFA. Fait à Marseille, le 17 août 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2206090_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA