TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206090_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, M. C H, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés respectivement du 10 août et du 16 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Thalinger, avocat de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté portant assignation est irrégulier en tant qu'il astreint le requérant à une obligation de pointage sur son lieu d'hébergement et non pas dans les locaux des services de police, - les observations de M. H, assisté de M. I, interprète en langue géorgienne, - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui fait valoir que les modalités de pointage sont régulières et ont déjà été validées par le Tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. H, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. E, serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. H, ressortissant géorgien, s'est vu remettre, le 20 juillet 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue géorgienne qu'il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié d'un entretien individuel le 20 juillet 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé selon lequel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue géorgienne. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui permettrait d'établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte les éléments de sa situation personnelle dont il s'est prévalu dans le cadre de la procédure, il n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne produit notamment aucun élément sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. H, la préfète du Bas-Rhin qui a procédé à un examen de sa situation personnelle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu M. H fait valoir qu'en cas d'exécution de l'arrêté de transfert il susceptible d'être éloigné à destination de son pays d'origine. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du fait de son éventuel retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / () / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / () / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours () / () ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, et, en cas d'empêchement de ce dernier, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. E, serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à M. H, soit disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Aussi, le requérant, qui se borne à faire valoir que c'est la première fois qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () / () ". 14. Il ne ressort pas des dispositions précitées, qui édictent une obligation de présentation régulière de l'étranger assigné à résidence aux agents des forces de l'ordre, qu'elles appartiennent aux services de la police ou de la gendarmerie nationales, que cette présentation devrait nécessairement être prescrite dans les locaux professionnels d'exercice de l'un des services précités. Dès lors, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que M. H soit astreint à se présenter, aux jours et heures fixées, aux représentants des forces de l'ordre dans les locaux d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile dans lesquels il est assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 août et du 16 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités allemandes et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. H est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. F La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206090_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel