TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206090_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 7 mai 2024, Mme A B, représentée par la société VIA Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Rennes a implicitement refusé de l'indemniser des préjudices subis suite à un accident sur la voie publique à Rennes le 26 février 2021 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale à l'effet de déterminer les préjudices qu'elle a subis ; 3°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur les réparations des préjudices subis ; 4°) de condamner la commune de Rennes à lui verser une somme de 780 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux ; 5°) d'allouer la somme accordée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable de l'indemnisation ou à compter du dépôt de la présente requête, avec capitalisation des intérêts ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la chute dont elle a été victime résulte de la déformation de la chaussée place de la République à Rennes. Par deux mémoires, enregistrés les 24 janvier 2023 et 22 janvier 2024, dans le dernier état de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine conclut à la condamnation de la commune de Rennes et de la Métropole de Rennes à lui régler, d'une part, la somme de 1 802,79 euros correspondant à sa créance provisoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et d'autre part, la somme provisoire de 600,93 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Elle soutient que la chute de Mme B résulte du mauvais état de la chaussée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 6 avril 2023, la métropole de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au caractère excessif de la somme réclamée à titre de provision par Mme B et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les compétences en matière de voirie relèvent de ses pouvoirs ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la commune de Rennes conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que les compétences en matière de voirie ont été transférées à la métropole de Rennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les observations de Me Leduc, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors âgée de 70 ans, a été victime, le 26 février 2021, d'une chute alors qu'elle traversait la voie publique place de la République à Rennes (Ille-et-Vilaine) pour accéder à une bouche de métro. Elle doit, de ce fait, être regardée comme un usager de la voie publique auquel il appartient, en tant que victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public ou l'entreprise chargée des travaux sur cet ouvrage ne peut alors s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle qu'en établissant que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 2. Mme B soutient que sa chute est due aux déformations de la chaussée. A cet effet, la requérante verse des photos illustrant les déformations de cette chaussée. Les photos en cause qui illustrent l'état altéré de la chaussée ne sont toutefois accompagnées d'aucun constat objectif, ni d'aucune mesure en particulier de la profondeur de la crevasse ayant provoqué sa chute. Si par deux courriers, la ville de Rennes ou la société de transports STAR reconnaissent la présence d'un " sillon " dû au passage régulier de Bus, déformation qui a été rebouchée, toutefois, eu égard aux pièces produites, notamment les photos de la chaussée, il ne peut être considéré que la déformation en cause aurait été d'une profondeur excédant 5 centimètres. Dans ces conditions, alors que ces deux courriers en cause ne valent pas reconnaissance de la responsabilité de la métropole de Rennes en charge de l'entretien de cette voie publique, il ne résulte pas de l'instruction que la déformation de la voie, qui occupait une large partie de de la chaussée où la requérante a traversé et qui était parfaitement visible en plein jour, aurait été d'une ampleur telle qu'elle présentait un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre en prenant les précautions adaptées les piétons empruntant cette voie, au demeurant hors d'un passage piéton. Par suite, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Rennes à laquelle incombe l'entretien la voie publique en cause à raison de la chute dont elle a été victime le 26 février 2021. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires formées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire. Par conséquent, l'ensemble des conclusions de la CPAM d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 3 000 euros sollicitée par Mme B soit mise à la charge de la métropole de Rennes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Rennes sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à Rennes métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et à Rennes métropole. Copie en sera adressée à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2206090_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel