TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206091_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, sous le n° 2206091, la commune de Mougins, représentée par Me Eglie-Richters, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise contradictoire portant sur les désordres qui affectent le sol de la cour de l'école primaire Clément Rebuffel située sur son territoire, dont les travaux ont fait l'objet d'un marché public. La mission confiée à l'expert devant permettre d'identifier leur cause et origine, les modalités de leur réparation et les responsabilités qui en découlent en vue d'une indemnisation de ses préjudices.
La commune de Mougins soutient que :
- elle a confié, à la société Creativ'Innovation Aménagement un marché public de travaux portant sur la fourniture et la réalisation d'un sol souple devant recouvrir le sol de la cour d'une école primaire, par deux devis acceptés le 1er décembre 2021, pour des montants de 4 029,96 € TTC et 40 620,00 € TTC ;
- les travaux effectués pendant les vacances scolaires du mois de décembre 2021 ont été intégralement payés le 10 janvier 2022 ;
trois mois environ après leur réalisation, les premiers désordres sont apparus, (délitement du produit en surface sur certains endroits laissant apparaitre la mousse en sous couche) ;
- alors que la société Creativ'Innovation Aménagement assurait reprendre les ouvrages : une première intervention était programmée pendant l'été 2022, puis, à défaut, une seconde intervention de l'entreprise a été programmée (en vain) pendant les vacances de la Toussaint 2022 ;
- cette société expliquait par courrier du 25 novembre 2022 qu'un problème avait été rencontré avec le fournisseur, la société Dieco, concernant la composition du matériau utilisé pour la fabrication du revêtement et que le sinistre avait été déclaré à sa compagnie d'assurance, mais ne proposait pas de solution concrète pour remédier aux
désagréments constatés ;
- les désordres ont été constatés par un procès-verbal d'huissier le 9 décembre 2022 qui précise notamment que le revêtement de l'aire de jeux présente des sillons et des fissurations ;
- aucune solution amiable n'ayant été trouvée, elle se voit contrainte de demander la désignation d'un expert judiciaire.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'expertise sollicitée :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère." .
2 . A la suite des désordres apparus sur le revêtement du sol souple de sécurité amortissant, de l'aire de jeu de l'école Clément Rebuffel à Mougins (06250), la commune de Mougins sollicite une expertise au contradictoire de la société Creativ'innovation Aménagement qui a réalisé ces travaux en décembre 2021 ainsi que de celui de son fournisseur la société Dieco. Compte tenu de la persistance et de l'aggravation de ces désordres et en l'absence de production de mémoire en défense et de solution amiable, l'expertise sollicitée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il convient, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire des sociétés Creativ'innovation Aménagement et Dieco.
O R D O N N E :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Mougins et des sociétés Creativ'innovation Aménagement et Dieco.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) après avoir vérifié que les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d'un marché public, de prendre connaissance des pièces contractuelles ainsi que de l'ensemble des documents d'exécution, des procès-verbaux et constats établis, les compte-rendus des plans et études entreprises, tous plans et notes de calcul établis, de vérifier si la société titulaire du marché, a, quant à elle, procédé à toutes les études dont elle était redevable ;
2°) de se rendre sur les lieux de l'école Clément Rebuffel à Mougins (06250), et de décrire les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent le revêtement de sol concerné, d'en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d'apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d'apprécier s'ils sont de nature à affecter la stabilité de l'ouvrage et à rendre celui-ci impropre à sa destination ;
3°) de donner un avis motivé sur la ou les origines des désordres, malfaçons et/ou non façons dont s'agit et s'ils sont évolutifs, en distinguant les faits imputables à la conception de l'ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien des bâtiments endommagés et, dans le cas d'origines multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) de vérifier la qualité des matériaux utilisés au regard notamment des normes règlementaires ;
5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d'une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination, compte tenu du site et des mises en sécurité qui s'imposent et en définir le coût au vu de plusieurs devis à solliciter auprès des parties concernées ; signaler, le cas échéant, toutes mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre pour sécuriser les lieux et les occupants ;
6°) de produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. A B, exerçant au 62, route de Draguignan à Peymeinade (06530) ;
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mougins aux sociétés Creativ'innovation Aménagement et Dieco et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 30 mai 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2206091
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Chronologie de l'affaire
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TA0630 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206091_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206091_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel