TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2206092_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre son emploi d'agent de sécurité qu'il exerce depuis près de 5 ans et pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur la consultation illégale d'un fichier d'antécédents judiciaires en raison du classement sans suite dont il a bénéficié pour les deux faits qui lui sont reprochés ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son comportement et sa moralité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant ne justifie pas de ce que ses revenus seraient exclusivement tirés du salaire qu'il percevait au titre de son activité de sécurité ni qu'une procédure de licenciement aurait été mise en œuvre par son employeur ; en cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé a droit au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-1 du code du travail ; eu égard au comportement de l'intéressé, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision se poursuive dès lors que son comportement est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; les classements sans suite dont se prévaut le requérant résultent de la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites ; le fichier consulté ne contient aucune mention de ces classements résultant d'une décision du procureur de la République de sorte que les infractions concernées pouvaient légalement être prises en compte dans le cadre de l'enquête administrative ; la matérialité des faits est établie et ils sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
Les parties ont été informées, par une lettre en date du 22 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles pour connaître du litige qui relève de l'application d'une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la profession du requérant étant situé dans le département du Val de Marne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2206086 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 25 août 2022 à 10h00, en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C A, qui précise, à la demande du tribunal, qu'il est toujours employé par la société SPC dont le siège est situé dans le Val de Marne, mais qu'il ne perçoit plus de salaire en raison de son absence de carte professionnelle ;
- les observations de Me Helderlé, représentant le CNAPS, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son mémoire ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h40.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Il résulte de l'instruction et, notamment des fiches de paie produites et des débats à l'audience, que M. A exerce ses fonctions d'agent de sécurité en divers lieu de la région francilienne selon les missions qui lui sont assignées et pour le compte de sociétés dont le siège social n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, notamment la société Sécurité Professionnelle Citoyenne, située à Fontenay-sous-Bois (94), qui lui délivre mensuellement des bulletins de salaire. Ainsi, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 25 août 2022.
Le juge des référés,La greffière
Signé signé
B. BS. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2206092_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA