TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206092_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2206092, M. C D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités polonaises et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que la Pologne va le renvoyer dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2206093, Mme A E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné son transfert aux autorités polonaises et a, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2206092. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La préfète du Bas-Rhin, M. D et Mme E n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206093 et n° 2206092, présentées respectivement pour M. D et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités polonaises : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, les arrêtés prononçant le transfert de M. et Mme D aux autorités polonaises visent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que le règlement portant modalité d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, relèvent le caractère irrégulier de l'entrée en France des intéressés, rappellent le déroulement de la procédure suivie devant les services de la préfecture du Bas-Rhin et précisent les pays dans lesquels les requérants ont demandé l'asile et indiquent enfin que les autorités polonaises ont accepté de les reprendre en charge en application de l'article 18-1-b du règlement. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que les requérants ne puissent utilement faire grief à la préfète de ne pas leur avoir fourni la copie de l'accord de reprise en charge par les autorités polonaises, aucune disposition ne l'exigeant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, alors au demeurant que leur demande d'asile n'a pas encore été examinée par les autorités polonaises, les requérants n'établissent nullement que, comme ils le soutiennent, en cas d'exécution du transfert ils courent un risque d'être renvoyés dans leur pays d'origine et ainsi d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation doit, pour les mêmes motifs, être également écarté. 6. En troisième lieu, si M. et Mme D, entrés en France au mois de septembre 2022 avec leurs deux enfants mineurs, soutiennent qu'ils ont noué sur le territoire des liens amicaux, cette seule circonstance, au demeurant non justifiée, n'est pas de nature à établir que la décision en litige porte une atteinte à leur vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités polonaises, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, ordonné leur transfert aux autorités polonaises et a, d'autre part, prononcé leur assignation à résidence. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celle tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. B La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif Nos 2206092,2206093
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206092_20220930
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