TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 2ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206092_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 14 août 2022, 22 septembre 2022, 26 avril 2023, 6 juillet 2023 et 11 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 9 février 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en second lieu, de lui accorder cette carte.
Il soutient qu'en raison des troubles de la vision qui l'affectent, il ne peut se déplacer seul à l'extérieur de son domicile sans une aide humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 9 février 2022, le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande. M. B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".
3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical établi le 12 novembre 2021 à l'appui de la demande de la carte " mobilité inclusion " en litige et de deux certificats médicaux des 8 décembre 2020 et 6 octobre 2022, émanant d'un ophtalmologue, que M. B, qui est né le 21 décembre 1945, souffre d'une dégénérescence de la myopie très forte et d'un glaucome chronique évolué, qui limitent la vision de l'œil gauche à des perceptions lumineuses et celle de l'œil droit à 4 / 10°, avec un champ visuel tubulaire. Il ressort de ces mêmes documents que l'intéressé ne peut, du fait de ces pathologies, se déplacer à l'extérieur sans être accompagné, le déplacement seul étant en effet limité à une distance d'environ 30 mètres. La métropole de Lyon, qui avait la possibilité de convoquer M. B afin d'évaluer sa capacité de déplacement, en application de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ne produit aucun élément permettant d'établir que celui-ci pourrait effectivement se déplacer à l'extérieur sans être accompagné par une tierce personne. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président de la métropole de Lyon a méconnu les dispositions citées au point 3 ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et qu'il y a lieu de reconnaître le droit pour l'intéressé à la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce, à deux ans. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite attaquée du président de la métropole de Lyon est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention stationnement pour personnes handicapées pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président de la métropole de Lyon dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2206092_20231009
Données disponibles
- Texte intégral