TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206092_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022 et régularisée le 14 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. D C, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a refusé la révision de sa pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à la révision de sa pension de retraite en prenant en compte son avancement au 8ème échelon, indice brut 833 ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des informations erronées qui lui ont été communiquées par son administration. Il soutient que : - les deux mois de cotisation manquants, au regard de trente-huit années de cotisations " se résume à une goutte d'eau dans un océan de cotisations " ; - son employeur lui avait précisé qu'un reclassement même sans détention de l'indice majoré pendant six mois lui permettrait de bénéficier de l'indice majoré pour le calcul de sa pension ; toutefois, son employeur a instruit son dossier sur des bases erronées tout en lui fournissant de fausses informations ; - il est de bonne foi ; les propos de la Caisse des dépôts sont diffamatoires et irrespectueux ; - il a été trompé par des informations erronées, et pénalisé suite à une faute de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C sont infondés. Par un courrier en date du 11 juin 2025, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 ; - le décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, infirmier anesthésiste de classe supérieure au centre hospitalier de Gourdon, a été radié des cadres sur sa demande le 30 novembre 2021 et admis à la retraite à compter du 1er décembre 2021. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lui a concédé une pension de retraite sur la base du traitement afférent au 7ème échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'indice brut 761. Par une décision du centre hospitalier de Gourdon datée du 4 janvier 2022, M. C a été reclassé au 8ème échelon du grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, à l'indice brut 833. Par une décision du 24 février 2022, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a informé le requérant de son refus de faire droit à la révision de pension sollicité par son établissement. Le recours gracieux de M. C du 29 juin 2022, a été rejeté par une décision du 25 juillet 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision du 25 juillet 2022, d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de procéder à la révision de sa pension de retraite en prenant en compte son avancement au 8ème échelon, indice brut 833, et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des informations erronées qui lui ont été communiquées par son administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". 3. Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, infirmier anesthésiste au centre hospitalier de Gourdon a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2021, et que sa pension a été liquidée sur la base du 7ème échelon de ce même grade, à l'indice brut 761. En application du décret du 29 octobre 2021 modifiant divers décrets portant statuts particuliers de corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction et du décret du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction, M. C, a été reclassé rétroactivement au 7ème échelon de son grade, à l'indice brut 778, et a été promu en raison du bénéfice d'une ancienneté résiduelle au 8ème échelon, à l'indice brut 833, par une décision du centre hospitalier de Gourdon en date du 4 janvier 2022, à compter du 1er octobre 2021. Toutefois, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soutient en défense, à bon droit, que M. C ne peut être regardé comme ayant détenu le 8ème échelon durant au moins six mois avant la date de son départ à la retraite, son reclassement et son avancement n'étant intervenus que deux mois avant la date de son départ. La décision de reclassement et d'avancement du 4 janvier 2022 ne confère donc à M. C aucun droit en matière de retraite, la condition de détention effective de l'échelon depuis six mois, fixée par l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 précité, n'étant pas remplie. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 25 juillet 2022 est illégale et doit, par suite, être annulée. 5. En deuxième lieu, si M. C soutient que son employeur a instruit son dossier sur des bases erronées et lui a fourni de fausses informations, en lui indiquant qu'un reclassement même sans détention de l'indice majoré pendant six mois lui permettrait de bénéficier de l'indice majoré pour le calcul de sa pension, cette circonstance reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 8. A supposer que M. C ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, il résulte de l'instruction que celles-ci n'ont été précédées d'aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ces conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la Caisse des dépôts. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, N. ALa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2206092_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel