TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206093_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48h maximum ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; compte tenu de sa situation de précarité dans laquelle il se trouve, alors qu'il ne peut plus travailler, ni se rendre en Bosnie alors que son père est décédé, la décision lui refusant le renouvellement de son récépissé, et la décision lui refusant de lui donner un rendez-vous, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la decision ; les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; L'administration porte une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; L'administration porte une atteinte manifestement illégale à la liberté du travail ; les stipulations de de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Isère soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 à 11H :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
- les observations de Me Schürmann représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()".
3. M. A B est entré en France le 10 avril 2019 sous couvert d'un visa long séjour. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 8 avril 2021.
Le 30 avril 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé valable du 9 avril 2021 au 8 octobre 2021 lui a été remis.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'isère, bien que contestant les prises de rendez-vous de l'intéressé du 7 décembre 2021 et de son conseil du 3 mai 2022 en vue du renouvellement de ce titre et du renouvellement de son récépissé, a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de française présentée par M. A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Cet arrêté a nécessairement abrogé la décision antérieure qui avait refusé le renouvellement du récépissé. Dans ces conditions, la présente requête a perdu son objet. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de la décision refusant le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un tel récépissé, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce dernier, s'il le juge utile et s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête en référé à l'encontre de la decision de refus de séjour.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dirigées contre le refus de renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2206093_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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