TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206093_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 août 2022, 11 octobre 2022 et 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Teadjio Dongmo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le principe du contradictoire, consacré notamment par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; - elle n'a pas été invitée à compléter son dossier par la production de pièces complémentaires, en méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas demandé la transmission de l'intégralité du dossier en ce qu'il n'a pas sollicité la communication de la convention médicale validée par le préfet de Seine-Saint-Denis ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de ses enfants et méconnait ainsi l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Me Teadjio Dongmo, représentant Mme B, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 septembre 1986, entrée en France le 28 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Mme B a épousé le 30 juillet 2015 un compatriote en situation régulière titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2026, avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français les 4 juin 2017 et 14 juillet 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle séjourne en France depuis le 28 mars 2017. Dans ces conditions, et alors que s'agissant d'un couple marié la vie commune est présumée, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant, ce faisant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Essonne, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206093_20230130
Données disponibles
- Texte intégral