TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206093_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022 et régularisée le 2 novembre suivant, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison du logement sis 35 route du Baqué, à Carbonne. Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'imposition en litige et que leur situation financière est difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 à raison du logement dont ils sont propriétaires situé au 35 route du Baqué, à Carbonne. Le 20 septembre 2022, ils ont formé une réclamation pour bénéficier d'une exonération de cette taxe, qui a été rejetée par l'administration fiscale le 26 septembre suivant. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1390 de ce code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Selon l'article 1391 B dudit code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Aux termes de l'article 1391 B ter du même code : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article () ". Enfin, l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " () II. - Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 26 149 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 6 109 € pour la première demi-part et 4 810 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 3. Il résulte de l'instruction que les requérants étaient âgés de moins de 65 ans au 1er janvier 2022 et ne remplissaient donc pas la condition d'âge prévue par les dispositions susvisées du code général des impôts pour prétendre à l'exonération de taxe sollicitée. Par ailleurs, ils ont bénéficié d'un revenu fiscal de référence de 15 150 euros au titre de l'année 2021. Ainsi, si le revenu fiscal de référence est inférieur au plafond fixé par les dispositions du II de l'article 1417 du code général des impôts, le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, à savoir 1 626 euros, n'excède pas la moitié des revenus annuels du foyer fiscal de M. et Mme A. Ces derniers ne peuvent donc prétendre à une exonération de la taxe foncière en litige. 4. Par ailleurs, si les requérants, qui se prévalent de leur situation financière difficile, entendent solliciter du tribunal qu'il prononce la remise gracieuse de l'imposition contestée, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés auraient présenté une telle demande devant l'administration, comme exigé par les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et il n'appartient pas au juge de l'impôt de statuer directement sur une demande de remise gracieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, S. C La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2206093_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel