TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206094_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A née C, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile et de recherche sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A née C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet du Haut-Rhin et Mme A née C n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme A née C de quitter le territoire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. La seule circonstance que le préfet ait indiqué à tort que la requérante est défavorablement connue des services de police n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision en litige, ni à établir qu'il n'aurait pas été procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressée. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, Mme A née C n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des violences dont elle craint être victime en Albanie. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A née C se prévaut de ce que, présente sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2019 avec son conjoint, elle y serait intégrée et aurait noué des liens amicaux tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit qui lui est reconnu par les stipulations précitées. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations susceptible d'établir la réalité et l'intensité de ces liens. Par ailleurs, alors que son conjoint est également en situation irrégulière sur le territoire, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité des mesures de contrôle : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a fait obligation à la requérante de remettre sa pièce d'identité et de se présenter au service de la brigade mobile de recherche devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme A née C pour une durée d'un an, le préfet a tenu compte notamment de la durée de son séjour, de l'absence de liens familiaux en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine et du fait qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. En se bornant à soutenir qu'elle ne représente pas un trouble à l'ordre public, la requérante n'établit pas que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence et fixant les mesures de contrainte devrait être annulé, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A née C n'est pas fondée à demander l'annulation de arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 15 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La vice-présidente désignée, J. D La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206094_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel