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TA78 · Magistrat Crandal — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206094_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C A D doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 130,68 euros pour la période de novembre à décembre 2021 et la décision du 30 juillet 2022 de cette caisse mettant à sa charge une dette de revenu de solidarité active de 4 237,34 euros de janvier à octobre 2021.
Il soutient qu'il n'a d'autre ressource que le RSA et qu'il ne peut pas rembourser les dettes mises à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n'avait pas déclaré ses séjours à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ses déclarations trimestrielles de ressources de septembre 2020 à août 2021 ne font mention d'aucun séjour à l'étranger. Un contrôle effectué à partir de ses relevés de compte à la banque BNP Paribas a permis à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de constater que pendant la période du 17 décembre 2020 au 5 juin 2021, M. A D se trouvait au Maroc. Le 3 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne informait M. A D que son séjour à l'étranger avait excédé la durée de 92 jours et qu'il allait recevoir des décisions de la caisse d'allocations familiales. Le 3 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé M. A D que ses droits changeaient à compter du 1er novembre 2021 et qu'un indu de revenu de solidarité active de 1 130,68 euros était mis à sa charge. Par courrier du 17 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rappelait à M. A D les termes de son courrier du 3 janvier 2022 et ceux de son courrier du 14 janvier 2022 relatif à un indu de revenu de solidarité active de 4 237,34 euros causé par son séjour hors de France. Par une décision du 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté la demande de remise de dettes de M. A D d'un montant de 1 130,68 euros au titre du RSA. Par courrier du 30 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a rappelé à M. A D qu'était mis à sa charge un indu de 4 237,34 euros de revenu de solidarité active pour la période de janvier à octobre 2021. Par sa requête, M. A D doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur les conclusions à fin de remise de dette
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction que les relevés du compte bancaire de M. A D font état de plusieurs retraits hebdomadaires de dirhams marocains à partir d'un distributeur automatique de billets situés à Oujda au Maroc. Le département de l'Essonne reprend à son compte cet unique élément matériel pour en déduire que M. A D a séjourné au Maroc à compter du 17 décembre 2020 jusqu'en juillet 2021 et qu'il n'a pas déclaré ce séjour à la caisse d'allocations familiales comme il y était tenu. M. A D, qui n'invoque à l'appui de sa requête que sa situation de précarité et qui invoque n'avoir pour seule ressource que l'allocation de revenu de solidarité active ne conteste ni la réalité de ce séjour, ni l'absence de déclaration. Il n'invoque aucune justification ni aucune explication à cette absence de déclaration. Dans ces conditions, la bonne foi de M. A D ne peut pas être retenue.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D à fin que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2206094_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel