TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206094_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré l7 février 2023, Mme A B, représentée par Me Buchinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2022 par lequel son congé de longue durée à plein traitement a été prolongé d'office du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts (ONF) les frais de justice. Elle soutient que la décision est entachée d'erreurs de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la directrice générale de l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjointe administrative, affectée depuis le 2 janvier 2012 à l'Office national des forêts, a été placée en congé longue maladie du 6 juillet 2021 au 5 janvier 2022. Par un arrêté en date du 12 janvier 2022, elle est placée d'office en congé de longue durée à plein traitement du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. ". Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " Aux termes de l'article 36 du même décret : " Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur la proposition du comité médical. /L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à l'administration un mois avant l'expiration de la période en cours. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus. /Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications mentionnées à l'arrêté visé à l'article 49 du présent décret. " Aux termes de l'article 42 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous. /Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. /Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. /Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. /A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. /S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous. " 3.En l'espèce, après expertise, le comité médical a rendu, le 11 janvier 2022, un avis favorable à prolongation du congé de longue durée de la requérante, pour une période de deux fois six mois. Si pour contester cette décision, la requérante semble se prévaloir de l'incidence d'un accident de service survenu le 18 mars 2021 et d'une rechute de décembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient l'administration sans être sérieusement contestée, que ces faits, qui n'ont au demeurant pas donné lieu à un arrêt de travail mais seulement à des soins, aient un quelconque lien avec la décision contestée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la requérante, ses droits à congés de longue maladie n'étaient pas épuisés à compter du 19 janvier 2019. Dès lors, en plaçant, par l'arrêté contesté, la requérante en congé de longue durée pour la période 6 janvier 2022 au 5 janvier 2023, l'administration n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice générale de l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206094/5-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2206094_20230601
Données disponibles
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