TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206094_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 16 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sbai Baalbaki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il justifie d'une promesse d'embauche et est dans l'attente d'une régularisation de sa situation en vue d'améliorer son parcours professionnel et personnel ;
- il remplit les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 août 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 13 décembre 2018. Par un jugement n° 1901905 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A. Par arrêté en date du 24 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Le requérant soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2004 et que l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France, qu'il est dans l'attente d'une régularisation de sa situation et qu'il justifie d'une nouvelle promesse d'embauche accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur. Toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisamment nombreuses, probantes et diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France à partir de 2004. Si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche en date du 13 février 2023 de la société Projet Bat 06 pour un emploi d'étancheur qualifié à compter du 1er avril 2023 et d'une demande d'autorisation de travail de son employeur, ces éléments sont insuffisants pour lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé depuis 2013, célibataire et sans charge de famille. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. A remplirait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 24 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
D. Gazeau
La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA876 juin 2023
DTA_1901905_20230606TA0627 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206094_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2206094_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel