TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206094_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2022 et le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales refusant de valider, pour la pension de retraite, ses années d'étude et de service en qualité d'agent contractuel. Elle soutient que son état de santé a fait obstacle à son acceptation, dans le délai règlementaire d'un an, du décompte qui lui avait été adressé par la caisse le 1er juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, infirmière diplômée d'Etat exerçant en qualité d'agent titulaire de la fonction publique hospitalière, a sollicité le 22 juin 2007 la validation de ses années d'étude et de ses services en qualité d'agent non-titulaire au titre de sa pension de retraite auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Par décision du 1er juin 2021, la CNRACL lui a notifié une proposition de validation et l'a informée qu'elle disposait d'un an à compter de la réception de ce courrier pour accepter ou refuser cette proposition. Par décision en date du 2 août 2022, la CNRACL a avisé Mme B de la clôture de sa demande de validation en l'absence de réponse de sa part. Mme B a adressé un recours gracieux à la CNRACL par courrier du 10 septembre 2022, qui a été explicitement rejeté le 30 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 août 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2023 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : () 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis : a) La totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire () ; / b) La totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier () ". Aux termes de l'article 50 de ce même décret : " I. - La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. () A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la caisse statue sur la demande de validation au vu des informations dont elle dispose et peut notamment faire droit à la demande au vu des éléments apportés par le fonctionnaire ou par son employeur actuel. Elle notifie sa décision au fonctionnaire dans le délai prévu à cette fin par l'arrêté. / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. ". 3. Mme B ne conteste pas avoir reçu la décision d'acceptation de sa demande de validation le 1er juin 2021, et ne pas y avoir répondu dans le délai d'un an qui lui était imparti, délai rappelé par le courrier accompagnant cette décision, malgré deux relances qui lui ont été adressées le 3 décembre 2021 et le 5 avril 2022 et qu'elle ne conteste pas avoir reçues. Si Mme B soutient que son état de santé durant cette période ne lui permettait pas d'avoir des perspectives d'avenir et d'accepter dans les délais réglementaires la proposition que lui avait faite par la CNRACL, elle n'établit pas que sa maladie, dont la gravité n'est pas remise en cause, l'aurait empêchée absolument d'accepter ou de refuser cette proposition. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, C. DE CLa greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2206094_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel