TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206094_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022 et 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 de la commune des Matelles portant reconstitution de sa carrière ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Dillenschneider, représentant M. B, - et les observations de Me Mer, représentant la commune des Matelles. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté à compter du 1er novembre 1999 au sein de la commune des Matelles en tant qu'adjoint technique territorial, puis, à compter de 2016 en tant que responsable du service technique. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire de la commune des Matelles a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration : L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " Aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ". 3. Il est constant que, par un arrêté du 27 janvier 2020, M. B a été promu, à compter du 1er février 2017, au 8ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe (IB 499/ IM 430), soit un grade supérieur à celui auquel il appartenait. En procédant, par l'arrêté du 10 octobre 2022 à la reconstitution de la carrière de M. B en le reclassant au 1er janvier 2022 au 10ème échelon du grade d'adjoint territorial principal de 2ème classe (IB 461/IM 404), l'arrêté en litige a ainsi eu pour effet, implicitement mais nécessairement, de retirer l'arrêté du 30 janvier 2020, décision créatrice de droits, par laquelle l'intéressé avait été promu au 8ème échelon du grade d'adjoint territorial 1ère classe. Contrairement à ce que soutient la commune des Matelles, l'illégalité entachant l'arrêté du 30 janvier 2020 ne saurait permettre de le regarder comme un acte inexistant, permettant un retrait au-delà du délai normalement imparti. Dans ces conditions, l'arrêté du 30 janvier 2020, même illégal en tant qu'il procède à l'avancement de l'intéressé au grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, ne pouvait plus être retiré le 10 octobre 2022, plus de quatre mois après son édiction. Par suite, l'arrêté litigieux du 10 octobre 2022, est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune des Matelles a procédé à la reconstitution de sa carrière. Sur les frais liés au litige : 5. M. B n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la commune des Matelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Matelles, le versement de la somme demandée par M. B au titre de ce même article. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 du maire de la commune des Matelles est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune des Matelles. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, I. Pastor La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juin 2024 La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2206094_20240607
Données disponibles
- Texte intégral