TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2206095_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le 20 octobre 2022, Mme B a loué un logement de type T1 d'une surface de 24 mètres carrés situé 1 rue Haute à Vallauris pour un loyer de 350 euros hors allocation de logement d'un montant de 281 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B et de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 août 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvue de logement ou être hébergée chez un particulier et être en attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par décision en date du 27 octobre 2022, sa demande a été rejetée au motif que si la requérante est hébergée, depuis septembre 2021, chez ses parents propriétaires d'une maison, elle en justifie pas de la surface habitable du logement et qu'en l'état, les conditions de cohabitation ne peuvent appréciées et que si l'intéressée a déposé une demande de logement social le 20 août 2013, elle a refusé, le 29 juin 2021, une proposition de logement social de type 1, au motif qu'elle était hospitalisée et souhaitait visiter le logement avant l'attribution. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2022. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir sans être contesté que Mme B a pris en location un logement de type T1, d'une surface de 24 mètres carrés, situé 1 rue Haute à Vallauris pour un loyer de 350 euros hors allocation de logement d'un montant de 281 euros. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 octobre 2022 qui a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FAŸLa greffière, Signé M. DLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2206095_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel