TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206096_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A Sgarroni, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes lui a infligé une amende administrative d'un montant de 400 euros. Le requérant soutient que : - il n'a jamais eu l'intention de frauder ; - son bail de location signé au mois de février 2022, l'inscription sur sa boîte aux lettres et les publications de son réseau social font tous état de son concubinage ; - l'absence de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de concubinage résulte d'une carence de l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. Sgarroni. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de M. D, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. Sgarroni une amende administrative d'un montant de 400 euros. Par la présente requête, M. E demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() .". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ". 5. Il résulte de l'instruction que M. Sgarroni a fait l'objet d'un examen de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en application des dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. Cet examen, au terme duquel il a été constaté que M. Sgarroni avait omis de déclarer sa vie en concubinage avec Mme C B ainsi que l'intégralité des revenus perçus par son foyer, a donné lieu à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 404,25 euros au titre de la période comprise entre les mois de mars 2021 et d'août 2021 inclus, lequel a été notifié à l'intéressé le 29 septembre 2022 qui ne l'a pas contesté. Par un courrier réceptionné le 19 octobre 2022 par M. Sgarroni, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 400 euros et qu'il lui était loisible de présenter ses observations, ce qu'a fait M. Sgarroni par courriel du 25 octobre 2022. Par une décision du 30 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre du requérant, après avoir recueilli l'avis favorable de l'équipe pluridisciplinaire, une amende d'un montant de 400 euros. 6. M. Sgarroni soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de dissimuler à l'administration son concubinage avec Mme B dès lors que son bail de location, signé au mois de février 2022, ainsi que sa boîte aux lettres, font apparaître leurs deux noms, et que les publications de son réseau social font état de sa relation entretenue avec cette dernière. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. Sgarroni a indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période de juin 2018 à mai 2021 inclus être célibataire, sans activité professionnelle et sans ressource. Il est constant que ce n'est qu'à la faveur de l'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, et de la procédure contradictoire y afférant, que l'intéressé a affirmé avoir omis de déclarer, d'une part, son concubinage avec Mme B, s'en croyant dispensé dès lors qu'il n'était ni marié, ni pacsé, et que d'autre part, l'exercice de son activité professionnelle ne lui procurait aucun revenu. Dans ces conditions, les omissions déclaratives de M. Sgarroni, eu égard à leur caractère réitéré, doivent être regardées comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. Sgarroni une amende administrative d'un montant de 400 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Sgarroni doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Sgarroni est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Sgarroni et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 18 octobre 2023. La présidente, La greffière, Signé Signé M. F La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2206096_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel