TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206098_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août et 22 novembre 2022, Mme C F A, représentée par Me Avi Kassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il mentionne l'article " L. 371-2 du code civil ", lequel n'existe pas ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne lui incombe pas de justifier de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils, laquelle est par ailleurs établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F A, ressortissante ivoirienne, née en 1987, est entrée en France le 7 août 2017, munie d'un visa court séjour. Le 20 mai 2021, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, Mme Bérengère Nicolas, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E D, sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'ait pas été absent ou empêché à la date du 8 juin 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale au motif que l'article " L. 371-2 du code civil " n'existerait pas, le seul ajout de la mention " L " devant cet article, qui n'en comporte pas, relève d'une simple erreur matérielle dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de l'enfant Ethan A, né en décembre 2019, reconnu en janvier 2020 par M. B, de nationalité française. Il est constant que Mme A et M. B vivent séparément. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'enfant français, le préfet des Yvelines a retenu que Mme A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées, dès lors qu'elle n'établit pas que le père auteur de la reconnaissance de paternité justifie d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils. Si Mme A soutient qu'il ne lui incomberait pas de justifier de la contribution du père de son fils à son entretien et son éducation, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette justification incombe au demandeur dès lors qu'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, ce qui est le cas en l'espèce. A ce titre, pour justifier de la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son fils, Mme A se prévaut d'une attestation sur l'honneur rédigée par M. B et de factures relatives à la prise en charge de son fils à la crèche. Toutefois, ni cette attestation, ni les factures versées au dossier, lesquelles sont établies au nom de la requérante, ne sauraient justifier de la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son fils, dont il n'incombe pas au préfet de rapporter la preuve inverse. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait, sans entacher son arrêté d'erreur d'appréciation et de droit, refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente,signésignéS. MaljevicN. BoukhelouaLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206098_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel