TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206099_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 août 2022, Mme A, représentée par Me Avi Kassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, mère d'un enfant français et contribuant à son éducation et à son entretien, elle sera dépourvue de titre de séjour et dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui la mettrait dans une situation difficile sur le plan financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le père contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines le 10 août 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 août 2022 à 10h30 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cano pour le préfet des Yvelines ; il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur de base légale ne peut qu'être écarté ; que dès lors qu'il n'est pas apporté la preuve que le père de l'enfant contribue à son entretien et à son éducation, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de l'intéressée dès lors qu'elle n'a pas vocation à séparer la mère de son enfant ;
- Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h19.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 7 août 2017, demande la suspension de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
S'agissant des conditions aux fins de suspension :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En premier lieu, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite dès que l'administration a refusé à Mme A le renouvellement de son précédent titre de séjour.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A est la mère d'un enfant français mineur résidant en France. Elle établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance. La circonstance, à la supposer établie, que le père de l'enfant qui n'est pas le demandeur ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est sans incidence sur le droit de Mme A à se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet des Yvelines réexamine la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. B S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206099_20220829
Données disponibles
- Texte intégral