TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206099_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 21 septembre 2022, sous le numéro 2206099, M. I A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 et 21 septembre 2022, sous le numéro 2206100, Mme C H épouse A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n° 2206099. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C H épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, vice-présidente désignée, - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que les décisions ont été prises en violation des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'accord de la Pologne est intervenu le 13 septembre 2022 après l'expiration du délai de quinze jours prévus par ces dispositions ; il n'y a pas eu de prise en compte de la famille des requérants présents sur le territoire, - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et fait valoir, en outre, que : la procédure est régulière, la Pologne ayant été saisie le 9 septembre 2022 ; il ressort des termes mêmes des attestations versées aux dossiers que la famille a vécu séparée durant douze ans, ainsi en l'absence de liens familiaux forts, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants, - les observations de M. et Mme A, assistés de Mme G, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2206099 et n° 2206100, présentées respectivement pour M. A et Mme H épouse A, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés portant transfert aux autorités polonaises : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin, a donné à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation pour signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A se sont vu remettre, le 3 août 2022, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont bénéficié d'un entretien individuel le 3 août 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin avec un agent qualifié de la préfecture, assistés d'un interprète en langue russe. Il ressort du procès-verbal de ces entretiens, dont les requérants ont signé le résumé, qu'ils ont présenté des observations. Ainsi, et alors qu'ils ne font état d'aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". 10. Il ressort des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que les autorités polonaises ont été saisies le 9 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Il est par ailleurs justifié que ces dernières ont donné leur accord exprès, le 13 septembre 2022, en application de l'article 18, 1- c du même règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Pour estimer que la préfète aurait dû faire usage de la faculté dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les requérants se prévalent de la présence en France en situation régulière de la sœur de Mme A, et de ses enfants, qui les héberge. Toutefois, les requérants ne justifient pas de l'intensité et de la persistance des liens avec ses derniers qui résident en France depuis plus de douze ans. Aussi, la seule présence sur le territoire de la sœur de Mme A n'est pas suffisante pour établir que la préfète du Bas-Rhin a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Ce moyen doit donc être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités polonaises. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A, à Mme C H épouse A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La vice-présidente désignée, J. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2206099, 2206100
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2206099_20221003
Données disponibles
- Texte intégral