TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206100_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 et un mémoire enregistré ce même jour, la commune de Bassens, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous occupants du parking municipal de la Plaine des sports Griffons Seguinaud, cadastré section AM n° 127 et 214, situé chemin du Grand Came, de libérer les lieux avec leurs biens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. La commune de Bassens soutient que : - le maire a constaté, le 21 octobre 2022, que les parcelles cadastrées section AM n° 127 et 214, dont la collectivité est propriétaire et sur lesquelles est aménagé le parking de la Plaine des sports Griffons Seguinaud, étaient occupées par des véhicules et caravanes appartenant à un groupe de gens du voyage, qui y ont pénétré par effraction ; - l'occupation illégale de ce site étant récurrente, malgré les aménagements anti-intrusions de plus en plus coûteux qui sont installés, le juge des référés a déjà ordonné à plusieurs reprises la libération des lieux ; - l'occupation du site, qui dessert un lieu d'accueil et de regroupement, obère le bon fonctionnement du service public municipal, notamment les activités sportives, et va compromettre tant les manifestations en faveur des anciens prévues les 26 et 27 novembre 2022 qu'un exercice de sécurité en cas d'incident industriel, qui doit se dérouler le 30 novembre pour l'ensemble de la commune qui abrite de nombreux sites industriels ; - à la demande des services municipaux, seuls deux occupants ont accepté de quitter les lieux, les autres refusant même de décliner leurs identités ; - le commissaire de justice qu'elle a diligenté a constaté le 25 octobre 2021 la présence sur le site d'un grand nombre de caravanes et véhicules, relevant 59 plaques d'immatriculation, l'existence de branchements illicites sur le réseau de distribution d'électricité à partir d'un coffrage d'Enedis forcé ainsi qu'un branchement illégal sur le réseau d'alimentation en eau à partir d'une borne d'incendie ; - les branchements électriques présentent un risque d'autant plus important que le site accueille des mineurs dans le centre aéré à proximité du site et que des usagers de tout âge fréquentent les installations sportives dont s'agit ; - l'occupation s'effectue dans des conditions d'hygiène déplorables, faute d'accès à un dispositif de collecte des déchets et au réseau d'assainissement ; - compte tenu des atteintes qui sont portées tant à la salubrité publique qu'à la sécurité publique et alors que l'occupation du site fait obstacle à son utilisation conformément à son affectation, la mesure sollicitée satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la requête ne peut être dirigée contre des occupants nommément désignés du fait des refus des intéressés de faire connaître leurs identités, de leur nombre comme de leur diversité, et du caractère évolutif de l'occupation. Par mémoire enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Bassens a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Par la présente requête, la commune de Bassens demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à tous occupants du parking municipal de la Plaine des sports Griffons Seguinaud, cadastré section AM n° 127 et 214, situé chemin du Grand Came, de libérer les lieux avec leurs biens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Toutefois, par acte enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Bassens a déclaré se désister de sa requête, du fait de la libération des lieux volontairement par le groupe des gens du voyage qui l'occupait. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206100 de la commune de Bassens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bassens et aux occupants sans droit ni titre des parcelles visées au point 2. Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2206100_20221202
Données disponibles
- Texte intégral