TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206100_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. D B, représenté par Me Bachet demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une attestation de demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet prise à son encontre par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; -elle est privée de base légale dès lors que l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à plusieurs textes du droit de l'Union européenne, primaire et dérivé qui garantissent le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile et le droit au recours effectif en matière d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le droit fondamental au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de sa demande d'asile ; - elle méconnait le droit fondamental à un recours effectif ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entache d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien durant l'examen de son recours par la cour ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive européenne 2013/32/UE du Parlement européen et Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachet, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, produit un accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et une attestation de demande d'asile et précise que le requérant est entré en France le 29 mai 2022 pour demander l'asile, qu'il a été placé en procédure accélérée, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rapidement répondu par la négative à sa demande, qu'il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022, que cependant le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, que son épouse est entrée en France postérieurement à son mari, qu'elle a déposé une demande d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit du requérant à une vie privée et familiale normale, - les observations de M. B assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, né le 27 avril 1970 à Gali (ex-URSS), a déclaré être entré sur le territoire français le 29 mai 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 2 juin 2022. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision en date du 22 juillet 2022, notifiée le 2 août 2022. Par un arrêté en date du 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, le requérant sollicite à titre principal l'annulation de l'arrêté en litige et à titre subsidiaire la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 542-2 1°, L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles il repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Enfin, il précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, la Géorgie. Dès lors les décisions sont suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de rejet prise à l'encontre du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'incompétence négative et de ce qu'il aurait méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L.751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 9. Le considérant 25 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose que : " Par ailleurs, la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l'attente de la décision de l'autorité responsable de la détermination () et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction. ". Aux termes des paragraphes 5 et 6, de l'article 46 de cette même directive : " 5. Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l'attente de l'issue du recours. / 6. En cas de décision : / a) considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l'article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l'article 31, paragraphe 8, à l'exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l'article 31, paragraphe 8, point h) ; () une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l'État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l'État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l'État membre dans l'attente de l'issue du recours n'est pas prévu par le droit national. " Aux termes du paragraphe 8 de l'article 31, de la directive européenne n° 2013/32/UE : " 8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d'accélérer une procédure d'examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l'article 43 lorsque : () b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de la présente directive ; () ". 10. Il résulte des dispositions précitées au point 8 que lorsque le demandeur est, comme en l'espèce, originaire d'un pays d'origine sûr, le droit à un recours effectif prévu par l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE n'implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l'État membre dans l'attente de l'issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l'État membre, qu'une juridiction décide s'il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisent l'étranger, dont le droit au maintien sur le territoire français a pris fin suite à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée dans le cas où le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûre, à demander au tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours. L'article L.752-11 de ce code prévoit qu'il est fait droit à la demande de suspension si le demandeur présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, qui prévoient que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile d'un étranger originaire d'un pays sûr, sont compatibles avec les dispositions de la directive 2013/32/UE. 11. Aux termes de l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". Aux termes de l'article 47 de cette même Charte : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Enfin, aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " 12. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-2 1° d) , L. 531-24 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui, comme en l'espèce, provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr et dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour national du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, l'intéressé peut utilement faire valoir l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les articles 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit de M. B au maintien pendant toute la durée de la procédure d'asile et son droit à un recours effectif. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Le requérant n'est présent que depuis un an en France où il n'a été admis à séjourner que pour l'instruction de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides par une décision du 22 juillet 2022. Il ne se prévaut pas de lien particulier sur le territoire national et ne justifie d'aucune insertion dans la société française. Si M. B fait valoir que son épouse l'a rejoint et a sollicité une protection internationale, cette circonstance postérieure à la décision attaquée n'a pas d'incidence sur sa légalité. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas la présence en France de ses trois enfants majeurs et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiale d'attache en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. Dans ces circonstances, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En l'espèce, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, M. B, qui soutient avoir fui l'Abkhazie en 1992 pour s'installer en Géorgie en raison du conflit armé et de son implication dans un accident, puis la Géorgie, en raison de la corruption, de la criminalité et de son état de santé, n'apporte pas la preuve de la réalité et l'actualité des risques qu'il invoque, La décision litigieuse n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 18. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". 19. Si M. B dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2022, sollicite, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il se borne à invoquer un risque de traitement inhumain et dégradant mais n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de cette mesure. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant ou à son avocat la somme réclamée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2206100_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel