TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206101_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 26 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Funck, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 30 novembre 2019 du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre aux services préfectoraux de l'Essonne d'enregistrer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la présomption d'urgence doit être retenue en présence d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; -la décision contestée le prive de la possibilité de travailler et il risque de voir son contrat de travail être rompu et de se retrouver sans ressources ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée ; -elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision inexistante et contre une autorité qui n'a pas compétence territoriale pour traiter sa demande dès lors que l'intéressé est désormais domicilié dans le département de l'Essonne. Vu : -les autres pièces du dossier, dont l'ordonnance du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejetant une précédente requête présentée par M. C sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ; -la requête n° 2205665 enregistrée le 26 septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, en présence de M. A de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. D, -et les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il ressort des pièces versées dans l'instance que M. C a déposé auprès des services du préfet de la Haute-Garonne en août 2019 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant-élève " et s'est vu remettre un premier récépissé. Par un courrier en date du 22 juin 2022 adressé au préfet de la Haute-Garonne, l'intéressé a cru bon de solliciter la communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour qui selon lui serait née le 30 novembre 2019. Il ne conteste toutefois pas l'affirmation de cette autorité selon laquelle il a été mis en possession, après avoir sollicité la prolongation de son séjour, de plusieurs récépissés, la validité du dernier ayant expiré le 24 janvier 2022, ni celle selon laquelle il n'a jamais demandé le renouvellement de ce dernier récépissé, étant précisé qu'il a déménagé en décembre 2021 et réside désormais dans la commune de Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne. Eu égard à ces différents éléments, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de ce que la requête de l'intéressé est dirigée contre une décision inexistante. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, alors qu'en tout état de cause il ressort des pièces versées dans l'instance que les services de la préfecture de l'Essonne ont fixé à l'intéressé un rendez-vous le 3 novembre 2022 afin qu'il dépose son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, B. D La greffière, F. A DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2206101_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel