TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206101_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le refus de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de son ancienneté au séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. La requête a été communiquée le 19 août 2022 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1985, est entré en France le 2 septembre 2009. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2010. La demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée le 28 février 2011 par l'OFPRA et par la CNDA le 27 octobre 2011. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Yvelines du 24 décembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français, auquel il s'est volontairement soustrait en se maintenant sur le territoire français. M. A a déposé en novembre 2020 une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Yvelines qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation du requérant, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. 3. Aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de ce même accord : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris à l'article L. 435-1 du même code à compter du 1er mai 2021. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, il est établi par les pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en 2009 et produit plusieurs bulletins de salaires pour les années 2018 à 2022, a été employé pour des missions temporaires de plongeur en restauration de septembre à mai 2019, puis de juillet à décembre 2019, de janvier à avril 2020, de commis de cuisine en octobre 2020, puis en contrat à durée déterminée entre avril et novembre 2021 et de janvier à juin 2022 par une agence de travail en intérim, en qualité d'ouvrier polyvalent en bâtiment-travaux publics. Toutefois, l'ancienneté au travail et la stabilité ne ressortent pas des pièces produites, l'activité professionnelle exercée à compter de 2018 étant assez récente et exercée de manière irrégulière dans le temps. Ainsi, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour regarder M. A comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, que le préfet des Yvelines a pu refuser de régulariser la situation de M. A au titre de l'activité professionnelle. 7. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de liens personnels noués sur le territoire, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident sa mère et un frère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. M. A ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France où il s'est maintenu irrégulièrement, dès lors qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2012 auquel il s'est volontairement soustrait. En tout état de cause, les pièces figurant au dossier pour justifier d'une présence pour les années 2014 à 2019, sont constituées pour l'essentiel de documents médicaux tels que des consultations, des attestations de droits à l'aide médicale d'Etat, des avis de remboursement de titre de solidarité Transports et des rechargements de forfait Navigo, des relevés bancaires, des avis d'imposition faisant apparaître un montant d'impôt nul ou insignifiant, qui peuvent tout au plus démontrer la présence ponctuelle sur le territoire français de M. A entre 2014 et 2019, mais sont en revanche dotées d'une valeur probante trop faible pour attester que l'intéressé résidait de manière habituelle en France depuis 2009 à la date de l'arrêté contesté, aucun document n'étant en outre fourni antérieurement à 2013 et postérieurement à 2019. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission du requérant au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels que celui-ci faisait valoir. La décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 9. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de tout caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur, a adressées aux préfets par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par M. A, à l'encontre de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 juillet 2022, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de MiguelLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2206101_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel