TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206101_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2022 et 4 septembre 2023, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me Chanon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Lyon refusant de lui verser l'accompagnement financier mis en place par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ensemble la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre ce refus ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 216 723 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions ou à titre subsidiaire la somme de 94 377,54 euros ; 3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon soutient que : - la requête est recevable, le contentieux indemnitaire ayant été lié par une réclamation du 9 août 2022 reçue par les services de l'Etat le 16 août 2022 ; - les conclusions indemnitaires sont connexes aux conclusions à fin d'annulation ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article 17 de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; - le surcoût de sa participation pour les écoles privées sous contrat a augmenté de 72 241 euros entre les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 ; - elle a subi un préjudice financier correspondant à trois années de compensation, soit 216 723 euros ; - à titre subsidiaire, les coûts supplémentaires supportés par la commune du fait de l'édiction de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance s'élèvent à 31 459,58 euros par an. Elle peut donc prétendre au versement de la somme de 94 377,54 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 26 septembre 2023, le recteur de l'académie de Lyon, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence de réclamation indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Luzineau pour la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ; Considérant ce qui suit : 1. La commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a par courrier électronique du 30 septembre 2020, demandé l'attribution des ressources prévues par l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 susvisée. Elle demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Lyon refusant de faire droit à sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 216 723 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce refus ou subsidiairement la somme de 94 377,54 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance : " Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. " ". Aux termes de l'article 17 de la même loi : " L'Etat attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ". Aux termes de l'article R. 442-44 du code de l'éducation, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi : " () En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article R. 442-47. ". 3. Les dispositions de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance instaurent une différence de traitement entre les communes, selon qu'elles finançaient ou non des classes maternelles avant l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Les communes qui n'en finançaient aucune bénéficient, en application des dispositions de l'article 17 de cette loi, d'une compensation financière de l'État correspondant à la totalité des charges résultant de cet abaissement. Il en va différemment des communes qui avaient financé de telles classes, soit au sein d'une école élémentaire publique, soit en créant une école maternelle publique, soit en donnant leur accord à la conclusion du contrat liant une école maternelle privée et l'État. Ces dernières communes ne bénéficient d'une compensation qu'à hauteur des charges résultant de l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés ou de l'obligation de financer les écoles privées dont le contrat d'association n'avait pas été approuvé par la commune. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon avait, préalablement à l'intervention de la loi du 26 juillet 2019, approuvé les contrats d'association de deux écoles maternelles privées se situant sur son territoire. Elle devait donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 442-44 du code de l'éducation alors en vigueur, financer les dépenses de fonctionnement des classes dans les mêmes conditions que pour les classes publiques. D'autre part, le nombre total d'élèves scolarisés dans des classes préélémentaires a diminué à la rentrée 2019 dans la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. L'augmentation des charges dont la commune se prévaut ne résulte donc ni de l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés, ni de l'obligation pour elle de financer des écoles dont elle n'avait pas approuvé le contrat auparavant. Ainsi elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la compensation financière prévue à l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 du recteur de l'académie de Lyon refusant de faire droit à sa demande de versement. Ses conclusions à fin d'annulation et de condamnation de la commune à lui verser une somme au titre de l'article 17 doivent dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2206101_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel