TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206102_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraînera nécessairement l'annulation des autres décisions au titre de l'exception d'illégalité. . La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Zekri, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire qu'il déclare abandonner, et fait valoir en outre que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales était habilité à cet effet, qu'il est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il mentionne à tort qu'il est père de deux enfants et que sa compagne est en situation irrégulière alors même que l'intéressée a déposé auprès du préfet des Alpes Maritimes, en novembre 2021, une demande de titre de séjour qui est toujours en cours d'instruction, et qu'à titre infiniment subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait en tout état de cause être annulée. - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 13 mai 1993, déclare être entré en France en 2009. Il a été interpellé le 5 août 2022 par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour violences volontaires par conjoint avec ITT n'excédant pas 8 jours en présence d'un mineur de 15 ans, et placé en garde à vue. Le même jour, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et lui interdire de retourner sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. En particulier, la mention de l'absence de preuve du caractère régulier du séjour de sa compagne n'est pas de nature à révéler un tel défaut d'examen dès lors qu'il n'est pas démontré que le préfet avait été informé du dépôt d'une demande de titre de séjour pour l'intéressée et qu'en tout état de cause, cette demande est toujours en cours d'instruction. De plus, l'erreur matérielle sur le nombre d'enfants de M. A est sans incidence sur le sens de la décision contestée, cette erreur découlant au demeurant des déclarations effectuées par M. A auprès des services de police du commissariat d'Evry-Courcouronnes. Enfin, si M. A conteste une partie des signalements figurant au fichier automatisé des empreintes digitales, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ces mentions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'ordonnance du 10 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes que le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été consulté par un fonctionnaire dûment habilité. La consultation de ce fichier était par ailleurs requise dès lors que l'intéressé ne justifiait pas de son identité, ayant indiqué, lors de son audition par les services de police du commissariat d'Evry-Courcouronnes, ne pas avoir de pièce d'identité. Compte tenu des impératifs liés à la reconnaissance de l'identité de la personne préalablement à toute mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait mentionner dans sa décision la consultation du fichier FAED ni même se fonder sur ses résultats pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2009, il n'apporte de justificatifs à son nom qu'à compter de l'année 2013. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne, enceinte, et de leur premier enfant âgé de deux ans, la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie dès lors que sa compagne, dont la maîtrise de la langue française est apparue limitée et dont la demande de titre, déposée en novembre 2021 auprès du préfet des Alpes Maritimes, est toujours en cours d'instruction, est également de nationalité tunisienne. Par ailleurs, M. A n'établit pas son allégation selon laquelle il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'y résident encore ses parents, ses cinq frères et ses quatre sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A, qui se prévaut d'une durée de présence en France de plus de 10 ans, n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour que le 8 août 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté. S'il fait valoir que cette demande tardive est imputable au conseil qu'il avait mandaté à cet effet depuis un an, il n'en justifie pas. Par ailleurs, l'intégration professionnelle qu'il invoque, en produisant notamment un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que coiffeur à compter du 1er juillet 2022, est très récente au regard de la durée de présence alléguée sur le territoire français. Par suite, et alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 9. Si M. A fait valoir qu'en tout état de cause, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, il ne fait état d'aucune considération humanitaire de nature à justifier une telle annulation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 16 août 2022. La magistrate désignée, signé F. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206102_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel