TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206102_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la société GRDF, représentée par la SCP Levy, Balzarini, Sagnes Serre, demande au tribunal : 1°) de condamner la société TTPR Services à lui verser une somme de 9 294, 35 euros, en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2019, et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société TTPR Services une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - le 22 novembre 2018 à l'occasion de travaux publics réalisés par la société TTPR services au 13 rue de la roubine de Lattes à Montpellier la société a endommagé un branchement de gaz relevant du réseau qu'elle gère avec une pelle mécanique, qui a entrainé une fuite de gaz ; ses agents sont intervenus en urgence pour sécuriser les lieux et remettre en état les ouvrages endommagés ; - le 21 mars 2019 elle a adressé à la société TTPR services une facture d'un montant de 9 294,35 euros relative aux frais de réparation ; - la responsabilité sans faute de la société TTPR Services est engagée en sa qualité de tiers à un ouvrage public ; - ses préjudices sont justifiés, notamment le nombre d'heures ; le temps passé par ses agents à réparer les dommages en litige constitue un préjudice ; elle a appliqué un barème de facturation de la main d'œuvre excluant toute marge commerciale ou investissement ; ce barème inclut les coûts d'environnement liés à l'activité et aux fonctions support, logistique et d'appui ; il est calculé par catégories de salarié. Une mise en demeure de produire ses écritures en défense, dans un délai de 30 jours, a été adressée à la société TTPR services le 9 novembre 2023 La clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024 à 12 heures, en vertu d'une ordonnance du 18 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Renault représentant la société GRDF. Considérant ce qui suit : Sur l'acquiescement aux faits : 1. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. Une copie de la requête a été communiquée le 28 novembre 2022 à la société TTPR services qui a été mise en demeure le 9 novembre 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. A l'appui de sa requête, la société GRDF soutient que dans le cadre de travaux publics réalisés le 22 novembre 2018 à l'occasion de travaux publics réalisés sur le domaine public au niveau du n°13 rue de la roubine de Lattes à Montpellier, la société TTPR services a endommagé, lors de l'utilisation d'une pelle mécanique, un branchement du réseau de gaz dont la société GRDF est gestionnaire. L'inexactitude des faits allégués par la société GRDF ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la société TTPR services doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que la société GRDF justifie avoir été contrainte de faire intervenir ses agents afin de procéder à une mise hors de danger des lieux à la suite d'une perte de fluide, d'effectuer des travaux de réparation puis de remise en gaz et enfin d'une remise en service des clients ayant subis une coupure intervenue pour des raisons de sécurité. Elle justifie, par ailleurs, que ses agents ont effectué 113,25 heures lors des journées du 22 et 23 novembre 2018 afin de procéder à cette remise en service, ce qui correspond à un coût total de 9 294,35 euros, et détaille le nombre d'heures pour chaque catégorie d'agents entre " opérateurs " et " assistants " selon les heures au tarif normal ou majorées de 50%. Il ne résulte pas de l'instruction que ces coûts, qui varient selon le niveau de qualification des agents et leurs horaires d'intervention, seraient manifestement excessifs et ne correspondraient pas à ceux rendus nécessaires pour la réalisation des prestations par ces personnels. Par suite, la société GRDF est fondée à demander la condamnation de la société TTPR services à lui verser la somme de 9 294,35 euros TTC. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 4. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'absence de date de réception des mises en demeure adressées par la société GRDF à la société TTPR services, la société GRDF a droit au paiement des intérêts au taux légal, pour la somme de 9 294,35 euros TTC, à compter du 23 novembre 2022, date d'enregistrement de la requête. 5. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 novembre 2022, date d'enregistrement de la requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société TTPR Services le versement à la société GRDF d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société TTPR services est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 9 294,35 euros TTC. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 23 novembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La société TTPR Services versera la somme de 1 500 euros à la société GRDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et à la société TTPR Services. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple , première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, D. Besle La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 25 avril 2024, La greffière, M.-A A N°2206102
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TA3425 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2206102_20240425