TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206103_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 septembre 2022, Mme C D, représentée A Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 A lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'annuler l'arrêté 16 septembre 2022 A lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros A jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - son droit d'être entendue a été méconnu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'elle a sollicité un titre de séjour dans le département du Rhône, qui est en cours d'instruction ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale A voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; [0]- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. A des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, A les mêmes moyens, et soutient, en outre, que Mme D a fait une demande de titre de séjour dans le département du Rhône, et que cette demande est en cours d'instruction ; - les observations de Mme D, assistée de M. E, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée A le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu une attestation du 17 septembre 2022 A laquelle il est certifié que l'intéressée a déposé plusieurs mois auparavant, le 21 mars 2021, sur le site internet " demarches-simplifiées.fr " une " première demande de titre de séjour " auprès de la préfecture du Rhône, cette attestation portant également la mention " Etat du dossier : déposé, en attente d'examen A l'administration ". Il est, en outre, constant que l'intéressée avait déposé une première demande de titre de séjour auprès du préfet du Rhône le 11 novembre 2020 et obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 mars 2021 à cet effet. Ainsi, Mme D est fondée à soutenir qu'en lui opposant la circonstance qu'elle n'établissait pas avoir cherché à régulariser sa situation administrative auprès de la préfecture du Rhône, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022 A laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, A voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle est également fondée, A voie de conséquence, à demander l'annulation de l'arrêté du même jour A lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement, qui annule notamment la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français, implique qu'elle soit munie d'une autorisation provisoire de séjour et que sa situation soit réexaminée. A suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet du Territoire de Belfort de procéder à cette délivrance et à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées A voie réglementaire. " Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 dudit décret relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d'extinction du motif de l'inscription. / () ". 8. Le présent jugement annule l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme D et il résulte des dispositions précitées qu'une telle annulation implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 10. Mme D étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 septembre 2022 A lequel le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation de quitter le territoire français à Mme D sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour A lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort, d'une part de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le même délai. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 (mille cent) euros hors taxes, à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme D soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort, à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public A mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206103_20221014
Données disponibles
- Texte intégral