TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206103_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet de l'Isère le 17 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Huard, avocat de Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ( ) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme A C, ressortissante angolaise, l'arrêté attaqué du 26 août 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
5. En l'espèce, Mme A C verse au dossier un compte rendu d'hospitalisation au centre hospitalier régional de Grenoble du 23 au 27 janvier 2022. Ce document fait état d'une hyponatrémie secondaire dans un contexte d'infection à la Covid-19, d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle. Il mentionne qu'aucune surveillance particulière n'est nécessaire après la sortie de l'établissement. Elle produit également un certificat d'un médecin généraliste selon lequel son état de santé justifie des soins et une surveillance continue. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure que si le préfet de l'Isère en avait eu connaissance, il se serait abstenu d'édicter la mesure d'éloignement en litige. En conséquence, le fait que le préfet n'ait pas mis en mesure l'intéressée de présenter ses observations est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
7. Au vu des éléments détaillés au point 5, le préfet de l'Isère a pu édicter l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, dès lors que le préfet ne disposait d'aucune information sur l'état de santé de Mme A C, l'absence de saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne vicie pas la procédure suivie.
8. Mme A C est entrée en France à ses dires en novembre 2019, soit à l'âge de 55 ans. Si l'arrêté énonce qu'elle n'a aucun lien personnel ou familial sur le territoire, il mentionne également que sa fille qui réside à Clermont-Ferrand, est également déboutée du droit d'asile et en situation irrégulière. Pour le reste, la requérante ne justifie d'aucune manière d'autres attaches privées ou familiales en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A C ne pourrait mener une existence normale en Angola compte tenu des risques auxquels elle y serait exposée et qui n'ont du reste convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, dans ces mêmes conditions, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme A C est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206103_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel