TA34magistrat ROUSSEAUmagistrat ROUSSEAU
TA34 · magistrat ROUSSEAU — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206104_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022 complétée le 6 décembre 2022 et un bordereau de pièce enregistré le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Aude a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction ; 2°) de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - il n'a pas eu connaissance du refus opposé à son recours gracieux ; - sa demande doit être prise en compte dès lors qu'il remplit les critères pour être désigné comme prioritaire dans l'attribution d'un logement social. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a saisi la commission de médiation du département de l'Aude le 25 mars 2022 d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il a été accusé réception de sa demande le 20 avril 2022 et M. A était invité à fournir les pièces complémentaires obligatoires pour la complétude de son dossier, pièces qu'il a fait parvenir au secrétariat de la commission de médiation le 10 mai 2022. Sa demande a été rejetée par la commission de médiation par une décision du 5 juillet 2022. Saisie d'un recours gracieux, la commission de médiation du département de l'Aude a, par une décision du 14 octobre 2022, rejeté le recours de M. A. Par la présente requête M. A demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022. 2. Postérieurement l'enregistrement de la requête susvisée, M. A a produit un bail qu'il a conclu le 20 juin 2023 avec l'OPH Domitia Habitat pour un logement de type 2 d'une superficie de 46 m² situé au 15 rue Garibaldi à Narbonne. Il n'est pas établi ni même allégué que ce logement ne correspondrait pas à la composition familiale et à sa situation particulière. Ayant ainsi quitté le précédent logement sis au 9 rue du Beffroi à Narbonne dont il soutenait qu'il n'était pas compatible avec son état de santé en raison de son humidité et qu'il se trouvait en situation d'insécurité du fait de la détérioration de la porte d'entrée, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction consécutivement aux démarches qu'il a entreprises pour se voir attribuer un logement social correspondant à ses besoins. Dans ces circonstances, dès lors que M. A bénéficie d'un nouveau logement, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Aude a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social sont privées d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 5 juillet 2022 de la commission de médiation du département de l'Aude. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. ROUSSEAULa greffière, L. ROCHER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 janvier 2024. La greffière, L. ROCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat ROUSSEAU
- Formation
- magistrat ROUSSEAU
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2206104_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel