TA334ème chambre4ème chambreDésistement
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206104_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, la société Robin, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a octroyé une aide de 488 093,05 euros correspondant à un montant de dépenses éligibles de 1 220 232,63 euros, en tant qu'elle ne retient pas l'intégralité du montant de l'aide demandée de 613 726,84 euros pour des dépenses éligibles de 1 534 317,05 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder au versement de la somme de 16 545 euros dans un délai de deux mois à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne précise pas en quoi les dépenses présentées sont devenues inéligibles ; - elle est entachée de méconnaissance de la procédure contradictoire, pourtant nécessaire dès lors qu'elle procède au retrait de la décision initiale d'octroi de l'aide ; - FranceAgriMer a méconnu l'article 2.2.1 concernant les investissements éligibles de la décision INTV-GPASV-2020- 60 du 03 novembre 2020 et les dépenses écartées étaient éligibles ; il en est ainsi des dépenses relatives à des bâtiments neufs de production ainsi qu'à leur alimentation en électricité et en eau et des dépenses de logiciel liées à la production ; - FranceAgriMer a méconnu l'article 50 du Règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et les articles 33 et 35 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la décision méconnait les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par la société Robin ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la société Robin se désiste de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Robin a déposé le 22 décembre 2020 une demande d'aide à l'investissement vitivinicole portant sur les investissements relatifs à la construction d'un bâtiment de production neuf et à l'acquisition de logiciels. Le montant d'investissement présenté s'élevait à 1 534 317,05 euros, et le montant de l'aide demandé à 613 726,84 euros. Par décision du 25 mai 2022, FranceAgriMer a notifié à la requérante son éligibilité à une aide d'un montant de 488 093,05 euros correspondant à 1 220 232,63 euros de dépenses éligibles. La société Robin demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle ne lui accorde pas l'intégralité de l'aide de 613 726,84 euros demandée, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, la société Robin déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Robin. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Robin et à FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2206104_20240502
Données disponibles
- Texte intégral