TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206104_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de notation du 4 novembre 2021 pour la période allant du 13 mars 2020 au 12 avril 2021, ainsi que la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de notation. M. A soutient que : - le ministre a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est uniquement fondé sur le rapport de l'officier en charge de l'enquête administrative, l'enquête judiciaire ayant pourtant démontré que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas avérés ; - il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête administrative ; - il n'a reçu aucun avertissement préalable s'agissant de son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision de notation du 4 novembre 2021 sont irrecevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 13 mars 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 4 novembre 2021 sont irrecevables, dès lors que la décision du 12 mai 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prise sur recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée. Des observations en réponse à ce moyen relevées d'office ont été présentées le 17 mars 2024 par M. A et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gendarme depuis 2008, maréchal des logis-chef depuis l'année 2013, exerce ses fonctions au sein de la brigade de Tullins. A la fin de l'année 2020, une enquête interne de commandement initiée à la suite d'un signalement d'agissements susceptibles d'être qualifiés de harcèlement au sein de la communauté de brigades de Tullins a visé six militaires dont M. A. En suivant, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de garde-à-vue les 27 et 28 mai 2021. Toutefois, aucune procédure judiciaire n'a été diligentée à son encontre par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence. Dans le cadre de son évaluation pour l'année 2021, le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Auvergne-Rhône-Alpes, a décidé d'abaisser d'un point la notation de l'intéressé, en raison d'une attitude et d'un comportement inadmissibles envers l'un de ses camarades. M. A qui a saisi la commission des recours des militaires, le 29 décembre 2021 d'un recours administratif préalable obligatoire, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision de notation du 4 novembre 2021 pour la période allant du 13 mars 2020 au 12 avril 2021, ainsi que la décision du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de notation. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 novembre 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Selon l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. ". L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. Par une décision du 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 4 novembre 2021. La décision du ministre s'étant entièrement substituée à la décision du 4 novembre 2021, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 mai 2022 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. ". Les dispositions de l'article R. 4135-2 du même code prévoient que : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ". 5. D'autre part, l'article R. 4135-7 du code de la défense prévoit que : " Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17. ". Selon les dispositions de l'article R. 4125-1 du même code : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. () ". Aux termes de l'article R. 4125-19 du même code : " Lorsqu'elle statue sur un recours formé à l'encontre d'un acte pris par le ministre de l'intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l'intérieur. ". 6. Enfin, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et tel n'est pas le cas des ordonnances de non-lieu que rendent les juges d'instruction, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées. 7. Il ressort de la décision contestée que pour confirmer la notation de l'année 2021 de M. A diminuant sa note globale d'un point pour la porter à neuf, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu que celui-ci n'avait pas eu le comportement attendu d'un gradé de gendarmerie, en particulier en ce qu'il " avait manqué de bienveillance et de discernement dans son rôle de tuteur d'une jeune militaire (dénigrement, critiques publiques, témoignages de propos et gestes déplacés, ) " et que, " en dépit des nombreux avertissements, il n'a pas modifié son comportement ". Si M. A se prévaut de ce que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valence a décidé d'un classement sans suite des poursuites à son encontre le 4 novembre 2021 et que le conseil d'enquête interne à la gendarmerie a rendu un avis " ne pas sanctionner " le 23 novembre 2023, ces éléments ne permettent pas de considérer que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie, mais seulement que les autorités judiciaires puis disciplinaires n'ont pas jugé opportun d'engager des poursuites à son encontre, ces appréciations ne liant au demeurant pas l'autorité hiérarchique dans le cadre de l'évaluation annuelle. En outre, M. A ne conteste pas sérieusement le manquement retenu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, fondé en particulier sur le rapport de commandement du 4 décembre 2020, qui décrit de manière circonstanciée des faits de harcèlement au sein de de la communauté de brigades de Tullins et un comportement déplacé de M. A à l'égard d'une gendarme dont il était le tuteur. Aussi, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l'objet " de nombreux avertissements " sur les faits qui lui sont reprochés, de sorte que ce motif est erroné en fait, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le comportement de M. A tel que mis en évidence dans le cadre du rapport d'enquête interne du 4 décembre 2020. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la notation de l'année 2021 de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2206104_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel