TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2206105_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Schmid, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance n° 2109842 et 2109843 rendue le 3 décembre 2021 et qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de leur fixer un rendez-vous afin de déposer leur demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par une ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de les recevoir dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance en vue de la régularisation de leur situation ; - malgré cette décision, ils n'ont reçu aucune proposition de rendez-vous auprès de services de la préfecture de l'Essonne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un rendez-vous a été fixé aux requérants le 30 août 2022 afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de leur requête, les services de préfecture de l'Essonne ont fixé un rendez-vous à M. D et à Mme C épouse D, le 30 août 2022, afin qu'ils puissent déposer un dossier de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme C épouse D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme C épouse D tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. D et à Mme C épouse D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 août 2022. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2206105_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel