TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206105_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- son droit d'être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 octobre 2022 à 10 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Huard, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ( ) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de M. A, ressortissant guinéen, l'arrêté attaqué du 4 août 2022.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Le droit d'être entendu avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
4. En l'espèce, M. A verse au dossier un certificat médical d'un psychiatre praticien hospitalier daté du 29 juin 2022 mentionnant que ses troubles psychiatriques se sont aggravés depuis la fin du mois d'avril, nécessitent un suivi spécialisé pluridisciplinaire intensif avec des consultations médicales, un suivi infirmier et une participation à un groupe thérapeutique hebdomadaire et la prise d'un traitement psychotrope quotidien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été mis en mesure de porter à la connaissance des services préfectoraux les éléments relatifs à son état de santé. Dès lors que ceux-ci étaient susceptibles de conduire le préfet de l'Isère à ne pas prendre la décision d'éloignement en litige, celle-ci doit être annulée.
5. La présente décision n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Isère délivre un titre de séjour à M. A, mais uniquement qu'il réexamine sa situation et le mette, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, comme le prescrit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais respectifs d'exécution de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Huard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'arrêté du 4 août 2022 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs de deux mois et huit jours suivant la notification du jugement.
Article 4 :L'Etat versera à Me Huard une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2206105_20221028
Données disponibles
- Texte intégral