TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206106_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A C veuve E, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son dossier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son avocate déclarant renoncer par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'elle vient de perdre son époux et doit reprendre la gestion du restaurant dont ce dernier avait la gérance ; en outre, son enfant B souffre d'un lourd handicap de développement moteur, présente un retard majeur des acquisitions et est suivie à l'hôpital pédiatrique de Nice CHU-Lenval ; elle doit désormais faire face, seule, aux besoins de la famille ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient, enfin, aux dispositions de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 23 décembre 2022 sous le n° 2206077. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant Mme C veuve E, qui persiste dans les écritures de la requête et modifie ses conclusions pour demander, d'une part, que lui soit octroyé le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C veuve E, ressortissante algérienne, née le 12 février 1982 à Tebessa (Algérie), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C veuve E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour démontrer l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme C veuve E soutient que le refus de titre de séjour implicite lui interdit de travailler et de subvenir aux besoins de ses deux enfants nés les 3 avril 2018 et 5 juin 2019 à Nice. Elle ajoute que la cadette, B, souffre d'un lourd handicap de développement moteur, présente un retard majeur des acquisitions et est suivie régulièrement à l'hôpital pédiatrique de Nice CHU-Lenval. Ainsi, la requérante, qui est désormais veuve de M. E, lequel gérait à Menton le restaurant " Café La Chamell ", doit désormais subvenir seule à l'entretien de ses deux enfants alors qu'elle n'est pas autorisée à travailler. Dans ces circonstances, Mme C veuve E, qui est entrée régulièrement en France le 28 mai 2015 sous couvert d'un visa de type C et qui s'y est maintenue depuis, doit être regardée comme établissant le caractère immédiat de l'atteinte à ses intérêts personnels, professionnels et familiaux, de nature à créer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance, implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme C veuve E dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance soit déclarée immédiatement exécutoire : 8. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue () ". 9. Eu égard aux délais de notification de la présente ordonnance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 10. Mme C veuve E est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Khadraoui-Zgaren a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Khadraoui-Zgaren au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme C veuve E est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C veuve E est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme C veuve E dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Khadraoui-Zgaren, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C veuve E, à Me Khadraoui-Zgaren et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 26 janvier 2023. Le juge des référés Signé O. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2206106
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TA0626 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206106_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206106_20230126
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