TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206107_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 28 octobre 2022, M. C B et Mme D G, représentés par Me Peter, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale prise par le chef d'établissement du lycée polyvalent Paul Mathou de Gourdan-Polignan (Haute-Garonne) d'exclure l'élève A B de la section européenne de l'établissement avec effet au 6 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à titre provisoire à la réintégration de l'élève A B dans la section européenne du Lycée polyvalent Paul Mathou de Gourdan-Polignan ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -en leur qualité de représentants légaux de A, ils justifient d'un intérêt personnel à rechercher l'annulation de la décision contestée ; -bien que non écrite, la décision en litige a produit des effets juridiques concrets, en ce qu'elle interdit à A de suivre les enseignements dispensés spécifiquement dans la section européenne ; -leur requête a été présentée dans le délai de recours contentieux courant contre cette décision ; -le recteur n'établit pas que la place de leur fille dans la section européenne de la classe de première du Lycée Paul Mathou a été attribuée à un autre élève ; -ils ont procédé à l'inscription de A en classe de première et en section européenne, le 7 juillet 2022, dans les délais prévus ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision querellée porte atteinte à la continuité pédagogique en privant A de la possibilité de poursuivre ce cursus spécifique, dans lequel les élèves sélectionnées sont censés être admis pour une durée de trois années, jusqu'au diplôme du baccalauréat ; -A se trouve dorénavant déconnectée du groupe de la section européenne, en particulier de la participation aux différents projets élaborés par cette section tout au long de l'année scolaire ; -elle ne bénéficie plus d'un enseignement renforcé en espagnol susceptible d'améliorer la qualité de son dossier scolaire, ce qui se traduira concrètement par la perte de la mention " section européenne " sur son diplôme du baccalauréat, présentée comme un critère de sélection des grandes écoles et autres classes préparatoires ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision du chef d'établissement, qui doit être analysée comme une sanction, ne s'est pas inscrite dans le cadre d'une procédure disciplinaire, en méconnaissance du règlement intérieur de l'établissement ; -elle est entachée de défaut de motivation en droit comme en fait ; -cette décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -l'exclusion de la section européenne ne fait pas partie de la liste des sanctions prévues par le code de l'éducation ou le règlement intérieur du Lycée Paul Mathou ; -si cette sanction d'exclusion figure à l'article 2 de la charte de la section européenne de cet établissement, il appartient à l'équipe pédagogique de la prononcer et le chef d'établissement ne justifie pas avoir consulté ladite équipe pédagogique avant de prendre sa décision ; -cette décision n'est justifiée par aucun manquement de A à la charte de la section européenne ; -le chef d'établissement ne justifie pas avoir recherché toute mesure utile de nature éducative préalablement à sa décision d'exclusion de la section européenne, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-12 du code de l'éducation ; -au vu des énonciations du courriel que leur a adressé le chef d'établissement en date du 9 septembre 2022, il apparaît que l'exclusion de A de la section européenne résulte d'un différend avec une autre élève de la section et non pas de l'annonce par ses parents d'un changement d'établissement à la rentrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur la requête et subsidiairement à son rejet. Il fait valoir que : -l'élève A suit les cours de la classe de 1ère générale au lycée Paul Mathou depuis la rentrée scolaire de septembre 2022 et son affectation était dès lors entièrement exécutée à la date à laquelle les requérants ont introduit leur requête, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer ; -la décision orale contestée par les requérants est matériellement inexistante dès lors que, si l'élève A n'a pas été autorisée à assister au cours de la section européenne le 6 septembre 2022, ce n'est qu'en raison de la décision de ses parents de l'inscrire dans un autre établissement avec pour conséquence que sa place dans la section européenne a été attribuée à un autre élève et que faute de place disponible dans cette section, l'enseignante responsable ne pouvait que lui refuser l'accès au cours ; -les conclusions en injonction des requérants tendant à ce que le recteur de l'académie de Toulouse procède à titre provisoire à la réintégration de l'élève A dans la section européenne sont irrecevables dès lors que cette mesure, qui vaudrait nécessairement pour l'année scolaire 2022/2023, aurait tous les effets d'une mesure définitive ; -la scolarisation d'un élève en section européenne ne constitue pas un droit et ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; -si la détention d'un baccalauréat mention section européenne peut être un élément qui attirerait l'attention des " écoles post-bac ", cette circonstance reste avant tout déterminée par les résultats scolaires de l'élève et par son niveau en langue attesté éventuellement par une certification et le fait que A suive une scolarité hors section européenne ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir, par ses résultats scolaires, un niveau en langue permettant d'intégrer les mêmes établissement d'enseignement supérieur ; -rien ne fait obstacle à ce que l'élève A passe une certification en langue étrangère vivante lors de ses études dans l'enseignement supérieur ; -en tout état de cause, il ne semble pas que l'absence de certification en langue à la fin de la scolarité en lycée soit de nature à compromettre son accès dans le monde du travail ; -la réintégration de A en classe de 1ère en section européenne serait de nature à porte atteinte à un intérêt public tenant au fonctionnement de la section européenne dès lors que le nombre de places y est limité et que cette réintégration conduirait à en exclure l'un des 6 nouveaux élèves qui y suivent les cours depuis le 1er septembre 2022 ; -en tout état de cause, l'élève A est scolarisée dans l'établissement depuis la rentrée scolaire, soit depuis le 1er septembre 2022, et les requérants n'ayant introduit leur requête en référé suspension que le 20 octobre 2022, soit très postérieurement à la rentrée scolaire, il se sont eux-mêmes placés dans la situation d'urgence dont ils se prévalent ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206127 enregistrée le 20 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. E, -les observations de Me Peter, représentant M. et Mme B, qui a repris ses écritures et a ajouté que les parents de A n'ont jamais fait de demande de transfert d'établissement ; -les observation de Mme G, qui a précisé qu'ils ont été convoqués à la date du 7 juillet 2022 pour procéder à l'inscription de leur fille en classe de 1ère ; -et les observations de Mme F, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures et a ajouté que A ne s'est présentée qu'à un seul cours sur la période du 20 mai 2022 jusqu'à la fin de l'année scolaire et que si le père de l'élève s'est effectivement présenté au lycée le 7 juillet 2022, cette journée était réservée aux nouveaux arrivants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Pour l'année scolaire 2021/2022, A B a intégré, en classe de seconde et pour une durée de trois ans, la section européenne mention " éducation physique et sportive / espagnol " du lycée polyvalent Paul Mathou de Gourdan-Polignan (Haute-Garonne). L'objectif de ce dispositif pédagogique est d'offrir aux lycéens motivés par l'apprentissage des langues vivantes un enseignement dans la langue de la section de tout ou partie du programme d'une ou plusieurs disciplines non linguistiques. Au Lycée Paul Mahou, les élèves admis en section européenne suivent pour partie les cours d'éducation physique et sportive en espagnol, à raison de deux heures par semaine. Le 6 septembre 2022, quelques jours après la rentrée scolaire 2022/2023, alors qu'elle s'est présentée au premier cours spécifique de cette section, l'accès lui en a été refusé par l'enseignante responsable de celle-ci. M. et Mme B, représentants légaux de l'élève A, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision verbale prise par le chef d'établissement du lycée polyvalent Paul Mathou d'exclure leur enfant A de cette section européenne avec effet au 6 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteint grave et immédiate aux intérêts de A et aux leurs, M. et Mme B exposent en substance que l'exclusion en cause va préjudicier à son cursus scolaire et universitaire futur et, partant, à son avenir professionnel. Toutefois, cette exclusion, si elle apparaît certes illégale en l'état de l'instruction, n'a pour effet que de priver l'élève A, pour cette année scolaire 2022/2023, de l'enseignement spécifique prodigué au sein de la section européenne du lycée polyvalent Paul Mathou, soit des cours d'éducation physique et sportive en langue espagnol à raison de deux heures par semaine. Cette privation, qui peut être aisément compensée, ne peut être regardée comme présentant une gravité suffisante pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant par elle-même la suspension de l'exécution de la décision en cause. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. et Mme B tendant à la suspension de son exécution ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D G et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, B. E La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206107_20221104
Données disponibles
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- Résumé officiel