TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206108_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 M. A C, représenté par Me Yllouz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 03 août 2022 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé, pour une durée de huit mois, la suspension de la validité de son permis de conduire. M. C soutient que : la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la violation des dispositions des article L. 224-2 et suivants du code de la route ; la décision litigieuse a été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le défaut d'urgence. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 juillet 2022, à 23 heures 10, M. C, qui circulait à bord de son véhicule sur le territoire de la commune de Briey (54), a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police de Briey, au cours duquel il a été soumis à des épreuves de dépistage, prévues par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 234 du code de la route, consistant en un simple test, en vue d'établir s'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif, résultat confirmé par une vérification au moyen d'un éthylomètre établissant un taux de 1,09 mg/L d'air expiré, les forces de l'ordre ont procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 03 août 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a décidé sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, de suspendre la validité du permis de conduire du requérant, pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Toute personne a le droit de connaitre le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressent la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". L'article L. 212-2 du même code dispose également que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisible, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 4. Par un arrêté en date du 19 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a donné à Mme D E, attachée principale d'administration, chef du bureau de la sécurité routière, à l'effet de signer " tous les actes, documents et correspondances relevant des attributions du bureau de la sécurité routière ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D E, auteur de la décision, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de suspension : 5. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". De plus, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Si M. C soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 03 août 2022 vise le code de la route et notamment les articles L. 121-5, L. 224-1, L. 224-2, L. 224-6 et L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R.224-17, R. 224-19-1 et mentionne que M. C avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour avoir, le 29 juillet 2022 à 23 heures 10, sur le territoire de la commune de Briey, conduit sous l'emprise d'un état alcoolique. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et la violation des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route : 7. M. C fait valoir que la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle impacte gravement sa situation professionnelle, laquelle nécessite la possession du permis de conduire. Toutefois, la gravité de l'infraction qui lui est reprochée est constitutive d'un danger grave et immédiat pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Au surplus, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose également que : " Les dispositions de l'article L 121-1 ne sont applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 9. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant conduit sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang supérieur au seuil autorisé par le code de la route, soit 0, 25mg/L d'air expiré retrouve l'usage de son véhicule, le sous-préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code précité, se dispenser de la procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2206108_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel