TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206108_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, Mme D C, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée s'agissant de sa durée ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 5 décembre 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sogno a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Mme C, ressortissante mongole née en 1986, déclare être entrée en France en juin 2014. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 26 juin 2015, que par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 janvier 2016. Le 26 janvier 2021, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Suite son interpellation à Annemasse le 20 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie, par l'arrêté contesté du 21 septembre 2022, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, Mme B indique être présente en France depuis juin 2014, soit huit ans. Elle produit à ce titre ses cartes d'aide médicale d'état valables de 2017 à 2022, et ses avis d'imposition 2015 à 2022. Toutefois, ces documents ne permettent pas de justifier d'une présence continue et ininterrompue sur le territoire depuis 2014. De plus, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 26 janvier 2021. Par ailleurs, Mme B ne possède aucun lien sur le territoire français hormis son époux, qui se trouve dans la même situation administrative qu'elle. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle justifie avoir effectué des missions professionnelles de quelques mois entre 2018 et 2019, rien ne fait obstacle à ce qu'elle se réinsère professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. En deuxième lieu, Mme B n'établit pas la réalité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes. Le rapport d'Amnesty International 2021/2022 qu'elle produit, à caractère général, ne permet pas d'établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, en application des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressée au motif qu'il existait un risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'elle n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, et qu'elle ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Cette décision est donc suffisamment justifiée, l'intéressée ne faisant au demeurant étant d'aucun élément pertinent qui aurait pu conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire.
5. En quatrième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que pour prononcer à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est donc entachée d'aucun défaut de motivation.
6. En dernier lieu, même si Mme B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, sa présence en France depuis 2014 n'est pas établie, elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2021. C'est donc sans erreur d'appréciation que le préfet a pu édicter à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
Article 2 :
La requête de Mme C est rejetée.
La présente décision sera notifiée à Mme D C, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2206108_20221220
Données disponibles
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