TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206108_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 décembre 2022, Mme A B représentée par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour dans le délai d'un mois et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d'astreinte et délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2023:
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Garino représentant Mme B.
1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A B, ressortissante albanaise née le 29 janvier 2002, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté
Considérant ce qui suit :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il fait notamment référence à la situation personnelle de la requérante. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante et du défaut de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 432-3, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-9, L. 426-12 et L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprennent les termes de l'ancien article L. 313-12 du même code dès lors qu'elle ne démontre pas être ni conjoint de français, ni parent d'un français, ni enfant d'un étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.".
6. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France pour suivre ses parents en 2017, âgée de 15 ans, qu'elle est régulièrement scolarisée depuis son entrée sur le territoire français, qu'elle poursuit actuellement ses études au niveau universitaire et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'auxiliaire de vie. Elle précise également qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale dans son pays d'origine et que les conditions de vie y sont extrêmement difficiles Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident irrégulièrement en France, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait pas y poursuivre ses études. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les termes de l'ancien article L. 313-11 7° du même code: " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23, qui reprend les termes de l'ancien article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les termes de l'ancien article R. 311-4 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
10. A le supposer établi, le défaut de délivrance d'un récépissé suite à une demande de titre de séjour est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de délivrance d'un récépissé du préfet des Alpes-Maritimes suite au dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B est inopérant et doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris à son encontre le 14 décembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Garino et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 7 mars 2023
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
G. Duroux La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2206108_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel