TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206108_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme D B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 2 juin et 9 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active de 8 284,40 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse. Elle soutient que : - les omissions déclaratives qui lui sont reprochées sont involontaires et elle est ainsi de bonne-foi ; - elle est dans une situation précaire et risque, eu égard aux délais de traitement de son dossier, d'être expulsée de son logement après la résiliation de son bail. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a omis de déclarer les ressources liées à sa situation professionnelle, celle de sa fille ainsi que la perception d'une pension alimentaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Camille Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B C est bénéficiaire du revenu minimal d'insertion puis du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2003. A la suite d'un rapport d'enquête du 11 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a notifié, par une décision du 20 janvier 2022, un indu de 11 042,64 euros de RSA pour la période d'octobre 2019 à septembre 2021 et de 423 euros d'aide au logement sociale pour le mois de février 2021. Mme B C a sollicité la remise gracieuse de cet indu de RSA, indiquant que le remboursement demandé s'élevait alors à 9 770,92 euros par un courrier du 26 mars 2022. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant une remise gracieuse en ce qui concerne la totalité de l'indu de RSA mis à sa charge, qui est de 11 042,64 euros. Par des décisions du 2 et du 9 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté cette demande de remise de dette. Mme B C demande l'annulation de ces décisions et à ce qu'il lui soit accordé une remise gracieuse. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (). " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Mme B C fait valoir, au soutien de sa requête, qu'elle est de bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré, s'agissant de ses déclarations trimestrielles de ressources émises entre le mois de juillet 2019 et le mois de juin 2021, qu'elle ne percevait aucun revenu, alors qu'il résulte des termes du rapport d'enquête du 11 novembre 2021, dont Mme B C ne conteste pas l'exactitude, qu'elle a perçu, pour l'année 2019, une somme de 1 905 euros, pour l'année 2020 une somme de 6 279 euros et pour l'année 2021 une somme de 2 498 euros. Elle a ainsi omis de déclarer les ressources qu'elle percevait en qualité d'aide à la personne depuis 2020, la pension alimentaire versée par son ex-époux, et les revenus perçus par sa fille pour les années 2019, 2020, 2021. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété de ces omissions déclaratives, à leur importance et en l'absence de toute contestation par la requérante de cette omission, celle-ci se bornant à se prévaloir de son absence d'intention frauduleuse, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Par suite, et indépendamment de sa situation de précarité, celle-ci n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu litigieux. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée. Il appartient à Mme B C, si elle s'y croit fondée, de demander au département de l'Essonne un échelonnement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D B C, à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2206108_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel